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16/06/1986 | FRANCE | N°49302

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 49302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société civile immobilière "Les Résidences du Lac", dont le siège social est ... Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Marne, transmise par celui-ci au tribunal, et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxq

uels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2° l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société civile immobilière "Les Résidences du Lac", dont le siège social est ... Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Marne, transmise par celui-ci au tribunal, et tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jouven, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société civile immobilière "Les Résidences du Lac",
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société civile immobilière "les Résidences du Lac", qui ne conteste pas avoir eu, au cours des années 1977 et 1978, une activité de lotisseur, était passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'il est constant que les déclarations souscrites par elle pour ces deux années ont été déposées hors délai ; qu'ainsi la société s'est placée en situation de taxation d'office pour l'imposition due au titre de ces années ;
Considérant que, pour l'imposition due au titre de l'année 1979, bie que le vérificateur ait porté la mention manuscrite "taxation d'office" sur les formulaires de notification des redressements qui ont été adressés à la société le 12 février et le 7 avril 1981, la société a en fait été imposée selon les règles de la procédure contradictoire fixées à l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors en vigueur et, notamment, a été invitée à produire ses observations dans le délai de trente jours prévu au 2 dudit article ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée des garanties de la procédure contradictoire manque en fait ;
Sur le rattachement des créances :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements...L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; que ces ispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, ont été complétées par les dispositions de l'article 84 de la loi du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, codifiées au 2 bis du même article 38 et applicables à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978, aux termes desquelles : "Pour la détermination du bénéfice imposable...les produits correspondant à des créances sur la clientèle...sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes...l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte... -pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception...à la date de cette réception..." ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 84 de la loi du 29 décembre 1978, dont la société demande le bénéfice, ne sont pas applicables pour la détermination des bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1977, mais seulement pour la détermination des bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1978 et 31 décembre 1979 ;
Considérant que si la société soutient que l'autorisation de lotir dont elle était bénéficiaire était subordonnée, sous peine de caducité, à la réalisation de travaux d'aménagement et que, par suite, les ventes de terrains qu'elle a effectuées n'étaient parfaites qu'après la réception desdits travaux, soit à une date postérieure à la clôture des exercices clos les 31 décembre 1978 et 31 décembre 1979, et qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article 84 de la loi du 29 décembre 1978, les créances liées à ces ventes ne devaient pas être rattachées à ces exercices pour le calcul du bénéfice imposable, il résulte clairement de l'examen des actes authentiques portant sur la vente des terrains dont s'agit que l'exécution des travaux d'aménagement ne constituait pas une condition suspensive de l'exécution du contrat de vente et que l'exigibilité des créances n'était pas subordonnée à l'achèvement de ces travaux mais qu'au contraire la livraison du bien intervenait immédiatement par la remise des titres de propriété à la date de l'acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché les créances nées des ventes de terrains aux exercices clos en 1977, 1978 et 1979, au cours desquels les actes de vente ont été passés ;
Sur les charges et les provisions :

Considérant que la société requérante demande que soit déduite, soit à titre de charges, soit à titre de provisions, pour le calcul des bénéfices imposables des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 une somme totale de 2 700 000F correspondant à des dépenses qu'elle aurait supportées pour des travaux liés à l'aménagement des lotissements ;
Considérant, d'une part, que la société ne justifie pas que ces dépenses ont été supportées par elle au cours desdits exercices ; que, par suite, ses prétentions à les faire déduire comme des charges au titre de ces exercices ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, tel qu'il était rédigé pendant les exercices précités : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5°- Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant que les provisions dont la société demande la prise en compte n'ont pas été inscrites dans les écritures comptables et ne figurent pas sur le relevé des provisions prévu à l'article 54 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration ne les a pas retenues dans l'évaluation des bénéfices de chacun des exercices auxquels la société voudrait les voir rattachés ;

Considérant que, si la société, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprise à L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaut des instructions dont le ministre du budget a fait état devant l'Assemblée Nationale, à propos de l'application aux litiges en cours des dispositions devenues l'article 84 de la loi de finances pour 1979, et qui, au sujet de la déduction de provisions destinées à faire face aux frais et risques des contrats en cours, tendraient à ce que celle-ci soit largement admise alors même que les provisions n'auraient pas été portées sur le registre spécial, il ressort des termes de cette déclaration que les instructions dont s'agit ne comportent qu'une recommandation faite aux services et, par suite, ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des articles susrappelés ; que, dès lors, ces instructions ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt sur le fondement des dispositions de ces articles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "les Résidences du Lac" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "les Résidences du Lac" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "les Résidences du Lac" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49302
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 49302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jouven
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49302.19860616
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