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16/06/1986 | FRANCE | N°50935

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 50935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 922 F du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973,
2° lui accorde la décharge des dr

oits et pénalités contestés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... 64000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 922 F du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973,
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle que conteste M. X... ont été établies respectivement au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974, d'une part, et au titre de l'année 1973, d'autre part, à raison des bénéfices que son épouse a retirés de l'exploitation à Pau d'un salon de coiffure pour dames ; qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 8 juin 1983 rendue sur la requête n° 37 983 ; que ces bénéfices ont été à bon droit rectifiés d'office ; que M. X... ne peut, dès lors, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Considérant que, pour reconstituer le montant des bénéfices réalisés par Mme X... dans son entreprise individuelle en ce qui concerne chacun des exercices correspondant aux années civiles 1972, 1973 et 1974, l'administration s'est fondée sur les chiffres figurant dans les documents saisis au cours d'une perquisition opérée le 18 septembre 1975 par la brigade d'intervention interrégionale de Bordeaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales dans les locaux du "Club de la Coiffure" à Agen où était assurée la gestion administrative et commerciale du salon de coiffure de Mme. X..., documents qui comportaient notamment des tableaux retraçant pour chaque mois, du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1975, le montant des recettes et le nombre de clientes traitées ; que, pour l'année 1971, un pourcentage de rectification a été appliqué aux résultats déclarés correspondant à celui que faisait apparaître la sous-estimation relevée au cours des années suivantes ;

Considérant que M. X..., qui n'exprime aucune critique de principe à l'encontre de la méthde de reconstitution appliquée pour l'année 1971, conteste en premier lieu, la signification des chiffres portés sur les tableaux susmentionnés qui, selon lui, auraient retracé non des résultats mais de simples prévisions ; que ces allégations, qui ne sont appuyées sur aucun élément précis de nature à les étayer, sont, au contraire, démenties par le fait que ces tableaux reproduisaient les chiffres, arrêtés au centime près, qui étaient portés sur les bordereaux de résultats que Mme X... adressait chaque semaine au gérant du "Club de la Coiffure" ; que, si M. X... se prévaut de ce que le rapport établi par l'expert commis en première instance conclut à une "présomption positive" en faveur de la thèse défendue par le requérant, ce rapport comporte des éléments contradictoires et des imprécisions, qui font obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme apportant la preuve des faits allégués par le requérant ;
Considérant que, si M. X... soutient, en second lieu, que les impositions reposent sur des bénéfices qui feraient apparaître un rapport exagéré entre les prestations fournies et les achats, il n'apporte sur ce point aucun commencement de justification ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années d'imposition : "1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies par l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; - 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses....." ;

Considérant que, si l'administration se prévaut de l'existence d'importantes minorations de recettes, elle ne justifie pas d'agissements de Mme X... tendant à égarer son pouvoir de contrôle ou à rendre vraisemblables lesdites minorations ; que, dès lors, elle n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant, en revanche, que l'administration établit que la bonne foi ne peut pas être admise dès lors qu'il est constant que Mme X... a mentionné dans ses déclarations le montant des bénéfices qui lui étaient indiqués par le gérant du "Club de la Coiffure" et dont elle ne pouvait ignorer, en raison de la part qu'elle prenait à l'activité du salon de coiffure, qu'ils s'écartaient sensiblement des résultats d'exploitation ; qu'ainsi, les majorations de 30 à 50 % prévues à l'article 1729 précité selon l'importance des droits éludés doivent être substituées à la majoration de 100 % qui a été appliquée ; que leur montant doit être fixé à 50 % le montant de ces droits étant supérieur à la moitié des droits réellement dus par le requérant ;
Article 1er : Il sera appliqué aux droits supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et en matière de majoration exceptionnelle dus par M. X... à raison des bénéfices industriels etcommerciaux réalisés par Mme X... en 1971, 1972, 1973 et 1974 une majoration de 50 %.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités mises à sa charge et le montant qui résulte desdispositions de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en datedu 19 avril 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50935
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 50935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme A. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50935.19860616
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