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16/06/1986 | FRANCE | N°54376

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 54376


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "TECHNOGRAM", Société Anonyme dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3- décid

e qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "TECHNOGRAM", Société Anonyme dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 1975 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le décret n° 75-1269 su 29 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe, d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées" ;
Considérant que la cotisation contestée qui concerne l'année 1976 et non l'année 1975, comme l'indiquait par erreur l'avertissement adressé à la Société, a été assignée à la Société "TECHNOGRAM" au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 7 décembre 1977 au 28 janvier 1978 et portant sur les exercices 1973 à 1977 ; que si l'administration de l'équipement a, en 1975, procédé auprès de la société à un contrôle relatif aux investissements immobiliers réalisés dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et si l'administration fiscale a procédé en 1977, dans ses propres bureaux, à l'examen de certaines pièces communiquées par la société pour justifier de provisions portées à son bilan de l'exercice 1973, de tels contrôles ne constituent pas une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, la société aurait fait l'objet de plusieurs vérifications de comptabilité portant sur les mêmes impôts et les mêmes années, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'auront pas procédé aux investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation seront, dans la mesure où ils n'auront pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant... des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation alors en vigueur, les employeurs mentionnés à cet article doivent consacrer au financement de logements des sommes représentant 1 % au moins du montant des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé, et qu'une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un cinquième, être réservée par priorité au financement du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles ; que si le décret du 27 décembre 1975, pris sur le fondement de l'article 272 susmentionné, dispose, en son article 7, que les 4/5èmes de la participation peuvent être utilisés, avec l'autorisation du Préfet, pour l'investissement par les employeurs dans la construction de logements destinés à être loués à leurs salariés, il ne prévoit pas cette possibilité pour le cinquième de la participation réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles, qui ne peut être versé qu'à des organismes répondant aux conditions définies par ledit article 7 ;
Considérant que les investissements que la Société "TECHNOGRAM" prétend avoir réalisés aux Loges-en-Josas pour la construction de logements destinés à être loués à son personnel ne pouvaient la dispenser de verser à un organisme, dans les conditions prévues à l'article 7 susanalysé du décret du 27 décembre 1975, le cinquième de sa participation qui était réservé par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles ; que, faute d'avoir, au titre de l'année 1976, versé ce cinquième à un tel organisme, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la cotisation prévue à l'article 235 bis précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sociéé "TECHNOGRAM" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société "TECHNOGRAM" est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à la Société "TECHNOGRAM" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54376
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 54376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54376.19860616
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