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16/06/1986 | FRANCE | N°54443

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 54443


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société TECHNOGRAM, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976,
2° lui accorde la d

charge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société TECHNOGRAM, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts alors en vigueur "1. En matière d'impôts directs... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif... 2. Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois... peut soumettre le litige au tribunal administratif" ; que ces dispositions mettent obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation régulière à l'administration ; que l'article 1934 du même code dispose : "1. Toute personne qui introduit un recours ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier... Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable" ;
Considérant, d'une part, que la réclamation enregistrée aux services fiscaux de Paris-Ouest le 25 septembre 1979, présentée au nom de la société anonyme TECHNOGRAM, contestant les compléments d'impôts sur les sociétés et la contribution exceptionnelle mis à sa charge au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, porte la signature de M. Richard X..., directeur administratif ; que ce dernier ne tenait pas de ses fonctions qualité pour agir au nom de la société ; qu'il est constant qu'il n'avait pas reçu de mandat de cette dernière ; que, par suite, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière, la demande de la société, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 1981, n'était pas recevable ; que cette fin de non-recevoir, étant d'ordre public, peut être opposée par le ministre pour la première fois en appel et pouvait d'ailleurs être souleve d'office par le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'autre part, que la société ayant le 22 décembre 1981, soit avant l'expiration du délai de reclamation, introduit auprès des services fiscaux une autre réclamation ayant le même objet, mais signée par son directeur général, qui tenait de ses fonctions le droit d'agir en son nom, a pu, cette réclamation ayant été laissée sans réponse pendant plus de six mois, présenter une nouvelle demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 septembre 1982 ; que, toutefois, cette demande ainsi que les mémoires produits ultérieurement à son appui ne comportaient que des moyens relatifs à la procédure d'imposition ; que, par suite, la société n'est recevable à invoquer devant le Conseil d'Etat que des moyens reposant sur la même cause juridique ; qu'en revanche elle n'est pas recevable à invoquer des moyens tendant à contester le bien-fondé de l'imposition, qui reposent sur une cause juridique distincte et n'ont été soulevés devant le tribunal administratif que dans la demande enregistrée le 6 février 1981 qui, ainsi qu'il a été dit, n'était pas recevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies B :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts alors en vigueur "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe, d'un groupes d'impôt ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ses écritures au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a demandé à la société requérante de lui communiquer les pièces justifiant des provisions portées à son bilan de l'exercice 1973 et qu'à la suite du contrôle desdites pièces, une notification a été adressée à la société le 14 novembre 1977 ; qu'un contrôle de cette nature, auquel l'administration peut procéder en vertu du pouvoir de vérification qu'elle tient de l'article 55 du code général des impôts, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une vérification de comptabilité, pas plus d'ailleurs que les investigations relatives aux investissements au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction opérées par l'administration de l'équipement auprès de la société en 1975 ; que, par suite, l'administration a pu, sans violer les dispositions précitées de l'article 1649 septies B, effectuer une vérification de comptabilité de la société du 7 décembre 1977 au 31 janvier 1978 portant sur les exercices 1973 à 1976 ; que le moyen tiré d'une irrégularité à la procédure d'imposition doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TECHNOGRAM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société TECHNOGRAM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TECHNOGRAM et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1986, n° 54443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54443
Numéro NOR : CETATEXT000007620145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-16;54443 ?
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