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16/06/1986 | FRANCE | N°71063

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 71063


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... 60260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mai 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 dans les rôles de la commune de Lamorlaye,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... 60260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mai 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 dans les rôles de la commune de Lamorlaye,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif d'Amiens de surseoir à statuer sur le litige dont il était saisi par M. X... en matière d'impôt sur le revenu jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision sur la demande du requérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la réponse à lui faite le 3 septembre 1984 par la commission d'accès aux documents administratifs ;
Au fond :
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1977 : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ;... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions mentionnées à l'article 83-3° ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue à leur profit que dans la mesure où les frais partiuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1° ou ne sont pas directement pris en charge par l'employeur ou par des tierces personnes ; que, dans le cas où ces frais font, en tout ou en partie, l'objet d'une telle prise en charge, et à condition qu'ils soient de la même nature que ceux que la déduction supplémentaire a pour objet de couvrir, ils doivent être retranchés de la somme qui est obtenue en appliquant le taux de la déduction supplémentaire au revenu brut des contribuables intéressés, diminué préalablement de la déduction de 10 % ; que seul l'excédent éventuel de cette somme sur les frais pris en charge par l'employeur ou par les tierces personnes peut être déduit du revenu brut pour le calcul du revenu net ;
Considérant que M. X... exerçait l'activité de pilote de ligne à la Compagnie Air Afrique au cours de l'année 1977 ; qu'il était donc en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire forfaitaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts au profit des personnels navigants de l'aviation marchande ; que, durant cette année, la compagnie a pris en charge directement des frais de logement au cours d'escales ; que cet avantage, évalué à 11 664 F, chiffre non contesté, a été régulièrement déclaré à l'administration par la compagnie en tant qu'"indemnité de découcher" ; qu'en vertu de l'article 81-1° précité, pareille "indemnité" ne pouvait pas être comprise dans le revenu brut de M. X..., mais que les frais auxquels elle correspond, couverts par la compagnie au lieu d'être assumés par le pilote, étaient de la nature de ceux dont est destinée à tenir compte la déduction supplémentaire de 30 % accordée aux personnels navigants de l'aviation marchande ; que, dès lors, cette "indemnité" doit être imputée sur le montant, limité à 50 000 F en vertu des dispositions précitées, de la déduction supplémentaire de 30 % appliquée au revenu brut ; que le revenu net, ainsi calculé, s'élèverait à 145 828 F ; qu'en fait le requérant n'a été imposé que sur des bases s'élevant à 144 894 F ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le montant de son revenu imposable pour 1977 est exagéré ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 :

Considérant que la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 a complété l'article 83-3° précité du code général des impôts par les dispositions suivantes : "Les déductions forfaitaires supplémentaires se calculent sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %" ; qu'en application de ces nouvelles dispositions, c'est à bon droit que l'administration, contrairement à ce que soutient M. X..., a ajouté à ses salaires bruts de l'année 1979 les frais de déplacement et d'hébergement d'un montant non contesté de 12 003 F qui ont été directement pris en charge par la Compagnie Air Afrique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71063
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 71063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71063.19860616
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