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18/06/1986 | FRANCE | N°34087

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 34087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1981 et 11 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CABINET BESSON", représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 30 septembre 1975,<

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Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1981 et 11 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CABINET BESSON", représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 30 septembre 1975,
2° lui accorde une réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux a prononcé une réduction de 171 671 F sur les pénalités dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée "CABINET BESSON" a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 30 septembre 1975 ; que, dans cette mesure, la demande était devenue sans objet ; que c'est à tort que le tribunal administratif a omis de le constater dans son jugement et a rejeté l'ensemble des prétentions de la société à responsabilité limitée "CABINET BESSON" ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande qui étaient devenues sans objet, d'évoquer ces conclusions et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société requérante qui, au cours de la période d'imposition écoulée du 1er juillet 1972 au 30 septembre 1975, s'est abstenue d'établir les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue ou a présenté ces déclarations après l'expiration du délai dans lequel elles devaient être produites en application des dispositions de l'article 287 du code général des impôts, se trouvait en situation de taxation d'office ; qu'il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve de l'exagération des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, que les erreurs dont serait entaché, aux dires de la société requérante, le montant des frais généraux et des charges reconstitués par le service, sont, en tout état de cause, sans influence sur l'assiette des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a reconstitué les recettes de géranc perçues par la société postérieurement au 31 décembre 1972, en se fondant sur les résultats de l'exercice clos à cette date, qu'elle a tenus pour probants ; qu'ayant constaté qu'en 1972, les honoraires de gérance représentaient 74 % des honoraires d'intermédiaire, elle a appliqué ce pourcentage aux honoraires d'intermédiaire perçus postérieurement pour évaluer le montant des honoraires de gérance, tant au titre des exercices clos en 1973 et en 1974 que pour la période comprise entre le 1er janvier 1975 et le 30 septembre 1975 ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société à responsabilité limitée "CABINET BESSON" soutient qu'au cours des années 1972 et 1973, elle a perdu de nombreuses gérances d'immeubles, et produit à l'appui de cette allégation une liste des gérances perdues, assortie de l'adresse des immeubles et, pour certains d'entre-eux, des honoraires qui étaient perçus ; que, cet élément de preuve apporté par la société ne saurait être regardé comme suffisant, compte-tenu notamment de l'absence d'une part de toute description de l'ensemble du portefeuille de gérances du "CABINET BESSON", d'autre part de toute indication sur les mouvements autres que la perte des gérances dont la liste a été dressée par la société, qui ont pu en modifier la composition à partir de l'année 1972 ; que si cependant la société se prévalant sur ce point de l'élément de preuve susanalysé présente des conclusions à fin d'expertise, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'ordonner cette mesure d'instruction ;

Considérant, en outre, que la société requérante n'établit pas que le montant d'une indemnité d'assurance que l'administration a compris dans les bases d'imposition critiquées aurait été déjà inclus dans les honoraires de gérance et ainsi taxé deux fois ;
Considérant enfin que la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'autres contribuables ne peut être regardée comme une interprétation de la loi formellement admise par l'administration au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CABINET BESSON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 février 1981 est annulé en tant qu'il a statué surles conclusions de la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CABINET BESSON" tendant à la décharge des impositions contestées jusqu'à hauteur de la somme de 171 671 F.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 171 671 F dont le dégrèvement a été prononcé d'office par l'administration, sur les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée "CABINET BESSON".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CABINET BESSON" devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête sontrejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CABINET BESSON" et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1986, n° 34087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34087
Numéro NOR : CETATEXT000007622225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-18;34087 ?
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