La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1986 | FRANCE | N°38585

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 38585


Vu la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de Mme Suzanne X..., enregistrée sous le n° 38 585 et tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1973 pour la période du 1er janvier 1968 au 31 mai 1972, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer la part de cette dernière dans le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont les opérations de la société civile immobilière "Corniche André de J

oly" ont été le fait générateur au cours de la période du 1er janvier...

Vu la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de Mme Suzanne X..., enregistrée sous le n° 38 585 et tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1973 pour la période du 1er janvier 1968 au 31 mai 1972, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer la part de cette dernière dans le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont les opérations de la société civile immobilière "Corniche André de Joly" ont été le fait générateur au cours de la période du 1er janvier 1968 au 31 mai 1972 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 1986, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant à ce que la part de la taxe sur la valeur ajoutée dont Mme X... est redevable soit fixée à 1986,32 F plus un intérêt de retard de 39,73 F soit une somme inférieure à l'imposition qui, à la suite des dégrèvements survenus depuis le début de l'instance demeure effectivement à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1863 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux visée ci-dessus que la part de Mme X... dans la taxe sur la valeur ajoutée dont les opérations de la société civile immobilière "Corniche André de Joly" ont été le fait générateur du 1er janvier 1968 au 31 mai 1972 est de 1986,32 F et qu'une indemnité de retard de 39,73 F s'y ajoute ; que, le total de ces deux chiffres est supérieur à la somme que, par sa décision en date du 16 décembre 1983, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes laisse à la charge de Mme X... ; que, par suite, celle-ci ne peut prétendre à aucune autre réduction, et n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté celles de ses conclusions qui gardent un objet après le dégrèvement qui lui a été accordé par la décision susmentionnée du 16 décembre 1983 ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X... autres que celles sur lesquelles il a été décidé, par l'article 1er de la décision susvisée du 26 janvier 1985, qu'il n'y a pas lieu de statuer, sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 38585
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Décisions semblables du même jour 38586, 38587, 38588, 38589, 38590 38591, 38682, 38683


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 38585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38585.19860618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award