La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1986 | FRANCE | N°40414

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 40414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1982 et 21 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carmen X..., demeurant ... à Paris 75016 , et Mlle Françoise X..., demeurant 26 rue Barbet-de-Jouy à Paris 75007 , agissant en qualité d'héritières en cours d'inventaire de M. Marcel FRANCISCI, décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des impositio

ns supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1982 et 21 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carmen X..., demeurant ... à Paris 75016 , et Mlle Françoise X..., demeurant 26 rue Barbet-de-Jouy à Paris 75007 , agissant en qualité d'héritières en cours d'inventaire de M. Marcel FRANCISCI, décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975, par avis de mise en recouvrement du 10 juin 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Carmen X... et de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux pourboires versés par la clientèle :

Considérant que par décision du 5 avril 1983 jointe au dossier, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement d'unesomme de 647 677,25 F correspondant aux impositions supplémentaires et aux pénalités correspondantes rappelées sur le montant des pourboires versés par les clients du cercle de jeu exploité par M. X... pendant la période du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme Carmen X... et de Mlle Françoise X..., héritières de M. X... aujourd'hui décédé, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives au chiffre d'affaires du bar-restaurant :
Considérant que M. X... n'ayant pas soulevé en première instance de moyens relatifs à la procédure d'imposition, les requérantes ne sont pas recevables à le faire pour la première fois en appel ;
Considérant que le vérificateur a écarté comme non probante la comptabilité du bar-restaurant pour l'année 1972, et procédé à la rectification d'office du chiffre d'affaires ; que les requérantes ne contestent pas qu'elles supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition à raison de la procédure de rectification d'office dont le contribuable a fait l'objet ;
Considérant que, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires du bar-restaurant en 1972, l'administration a multiplié le montant des achats revendus, diminué d'un pourcentage de 5 % représentant les consommaions et repas offerts à la clientèle, par un coefficient de marge de 2,60 ;

Considérant que si les requérantes font valoir que, lors d'une précédente vérification effectuée en 1972, et portant sur les années 1968, 1970 et 1971, il avait été retenu, pour lesdites années, un montant de repas "offerts" égal à 20 % du chiffre d'affaires, l'administration soutient que ce pourcentage comprenait à tort un certain montant de consommations qui, offertes par les banquiers eux-mêmes, ne sont pas restées à la charge du cercle, et qu'il y a lieu, pour l'évaluation du chiffre d'affaires de 1972, de ne défalquer du montant des achats revendu que le montant des dépenses résultant des repas offerts effectivement supportées par le cercle ; que les requérantes n'établissent pas que le montant de ces dernières dépenses serait supérieur au pourcentage de 5 % du chiffre d'affaires retenu par le vérificateur ;
Considérant que le coefficient de marge de 2,60 retenu par l'administration pour l'année 1972 est égal à celui qui ressort des comptes de 1973 et 1974 ; que les requérantes qui ne démontrent pas que les conditions de l'exploitation au cours de la période d'imposition n'aient pu être les mêmes qu'au cours des années suivantes, n'établissent pas que ce coefficient soit exagéré ;
Considérant, enfin que l'instruction du 4 août 1976, qui invite les vérificateurs à user simultanément de plusieurs méthodes a le caractère d'une simple recommandation et ne saurait être utilement invoquée par les requérantes sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que celles des conclusions de la requête qui ne sont pas devenues sans objet doivent
Article ler : A concurrence de 647 677,25 F il n'y a paslieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et de Mlle X....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Carmen X..., à Mlle Françoise X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la privatisation.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40414
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 40414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40414.19860618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award