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18/06/1986 | FRANCE | N°46518

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 46518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET", dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Biarritz ;

2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET", dont le siège est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ni l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques puisse se faire représenter devant le tribunal administratif de Paris, lors de l'examen de la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET", par un agent qui, dans une autre instance, a représenté le directeur régional des services fiscaux ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en entendant cet agent le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties "est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation" ;
Considérant que les dispositions précitées ont pour but de favoriser la construction d'immeubles à usage d'habitation, et non celle d'immeubles à usage commercial ou industriel ; qu'un hotel entre essentiellement dans cette dernière catégorie ; qu'il suit de là que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" n'est pas fondée à soutenir que l'hôtel qu'elle a fait contruire, achevé en 1972, était exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de ces dispositions ; que si ces dernières prévoent des durées différentes d'exemption suivant la proportion de la surface réservée à l'habitation, elles en peuvent avoir pour effet d'étendre l'exception à des parties d'immeubles non affectées à cet usage et indépendantes du reste de l'immeuble ; que la société requérante ne conteste pas que son hôtel est indépendant des autres parties de la construction à laquelle il est intégré ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les autres parties sont affectées à l'habitation pour soutenir que l'hôtel doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1385 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "HOTEL SUNSET" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46518
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - Autres questions - Représentation de l'Etat devant le tribunal administratif - Agent ayant successivement représenté le directeur des services fiscaux puis - dans une autre affaire - le directeur régional des impôts.

19-02-03-03 Ni l'article R.166 du code des tribunaux administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le directeur des services fiscaux soit représenté devant le tribunal administratif par un agent qui, dans une autre instance, a représenté le directeur régional des impôts.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Exonération de 25 ou 15 ans [article 1385 du C - G - I - ] - Constructions nouvelles à usage d'habitation - Absence - Hôtel [1].

19-03-03-01 L'exonération de taxe prévue par l'article 1385 pour certaines "constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation" a pour but de favoriser la construction d'immeubles à usage d'habitation et non celle d'immeubles à usage commercial ou industriel. Un hôtel entre essentiellement dans cette dernière catégorie et ne peut dès lors bénéficier de l'exonération [1]. Application au cas d'un hôtel intégré dans un immeuble mais indépendant des autres parties de l'immeuble non affectées à cet usage.


Références :

CGI 1385
Code des tribunaux administratifs R166

1.

Cf. 1930-11-21 n° 17391, p. 963


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 46518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46518.19860618
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