La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1986 | FRANCE | N°49245

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 49245


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... 43000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pendant la période correspondant aux années 1971, 1972, 1973, 1974 par avis de mise en recouvrement du 4 avril 1975,
2° lui accorde une nouvelle réduction de l'imposition contestée,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... 43000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pendant la période correspondant aux années 1971, 1972, 1973, 1974 par avis de mise en recouvrement du 4 avril 1975,
2° lui accorde une nouvelle réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-39 du 16 janvier 1981 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 14 avril 1978, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X... un dégrèvement, pour un montant de 2 154 F, de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de son activité de loueur de fonds ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué sur cette partie de la demande ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que M. X..., qui n'a pas souscrit les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles il était tenu en sa qualité d'expert immobilier, a fait l'objet d'une taxation d'office et qu'il supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en ce qui concerne son activité de loueur de fonds, le requérant n'apporte aucun élément permettant de contredire les constatations faites par l'administration selon lesquelles il avait le 8 janvier 1971 acquis la part d'usufruit appartenant à sa mère, et ainsi était devenu le seul propriétaire du fonds dont s'agit et en percevait les loyers en totalité ;
Considérant qu'en ce qui concerne son activité d'agent immobilier, si le requérant soutient qu'il n'a pas effectué d'opération à ce titre pendant la période d'imposition contestée, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à sotenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de sommes supérieures à celles dont il a obtenu le dégrèvement par la décision susmentionnée du 14 avril 1978, des impositions contestées en tant qu'elles concernent ses activités de loueur de fonds et d'agent immobilier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 décembre 1982 est annulé en tant qu'ila statué sur les conclusions de la demande de M. X... devenues sans objet à la suite de la décision de dégrèvement du 14 avril 1978.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... à concurrence de 2 154 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49245
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 49245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49245.19860618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award