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18/06/1986 | FRANCE | N°56140

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 56140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VILLIERS-LE-BEL, représentée par son maire en exercice, autorisé par son conseil municipal, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 21 mai 1980 refusant de verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement et condamné la ville à lui payer ladite indem

nité à compter du 15 septembre 1978 jusqu'à la date de sa nomination ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VILLIERS-LE-BEL, représentée par son maire en exercice, autorisé par son conseil municipal, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 21 mai 1980 refusant de verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement et condamné la ville à lui payer ladite indemnité à compter du 15 septembre 1978 jusqu'à la date de sa nomination à l'école de Viarmes ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée notamment par l'article 69 de la loi du 30 avril 1921 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de VILLIERS-LE-BEL et de Me Spinosi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué transmise par le greffe du tribunal administratif de Versailles au Conseil d'Etat comporte les visas des conclusions et des moyens des mémoires présentés par les parties ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de VILLIERS-LE-BEL, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 juillet 1981 contenait l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant, d'autre part, que si dans une lettre adressée au syndicat national des instituteurs le 8 mars 1979 le maire de Villiers-le-Bel exposait que les instituteurs spécialisés dans les fonctions de rééducateur en psycho-motricité ne pouvaient prétendre selon lui au bénéfice des dispositions des lois des 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 qui mettent à la charge des communes le logement des instituteurs ou l'indemnité en tenant lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que ladite lettre, qui ne comportait d'ailleurs pas un refus définitif, ait été notifiée à Mme X... ; que, dès lors, la Commune de VILLIERS-LE-BEL n'est pas fondée à soutenir que la décision en date du 21 mai 1980 rejetant sa demande d'indemnité représentative de logement était purement confirmative et qe, par suite, la demande formée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Versailles contre ladite décision était tardive ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 "sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée, le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles" ; que l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921 dispose : "indépendamment de leur traitement, les instituteurs ou institutrices titulaires ou stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu" ;
Considérant qu'il est constant que si Mme X... avait acquis la spécialité de rééducatrice en psycho-motricité elle gardait sa qualité d'institutrice ; que, nommée et exerçant la plus grande part de son activité dans le groupe scolaire Henri Y... de Villiers-le-Bel, elle était ainsi attachée à une école primaire publique au sens de l'article 14 précité de la loi du 14 octobre 1886 ; qu'enfin, en tant que membre de l'équipe dite "groupe d'aide psycho-pédagogique" dont les missions ont été précisées par une circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 9 février 1970, elle avait la charge par ses interventions à l'intérieur de l'école d'assurer la prévention des inadaptations scolaires pour certains enfants qui continuaient à fréquenter leur classe ou étaient réunis dans des sections ou classes d'adaptation et faisait à ce titre partie du personnel enseignant attaché aux écoles maternelles et élémentaires publiques auquel les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 réservent le bénéfice du droit au logement ou de l'indemnité en tenant lieu à la charge des communes ; que, ce droit ayant pour base lesdites lois et non le décret n° 76-309 du 30 mars 1976 et la circulaire du 7 décembre 1976 qui en précisait la portée, les moyens tirés de la prétendue illégalité de ces dispositions réglementaires sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que la demande de Mme X... adressée au maire de la commune de VILLIERS-LE-BEL tendant à obtenir le versement de l'indemnité représentative de logement a fait suite à la décision du maire lui supprimant le bénéfice de ladite indemnité à partir de l'année 1979-1980 ; que, par suite, le moyen présenté par la ville tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas demandé à bénéficier d'un logement est sans portée utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VILLIERS-LE-BEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 21 mai 1980 et l'a condamnée à verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement du 16 septembre 1978 à la date de sa nomination dans une école d'une autre commune ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de VILLIERS-LE-BEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de VILLIERS-LE-BEL, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Champ d'application - Personnel enseignant - Notion.

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Si Mme S. avait acquis la spécialité de rééducatrice en psycho-motricité, elle gardait sa qualité d'institutrice. Nommée et exerçant la plus grande part de son activité dans un groupe scolaire, elle était ainsi attachée à une école primaire publique au sens de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886. Enfin, en tant que membre de l'équipe dite "groupe d'aide psycho-pédagogique" dont les missions ont été précisées par une circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 9 février 1970, elle avait la charge, par ses interventions à l'intérieur de l'école, d'assurer la prévention des inadaptations scolaires pour certains enfants qui continuaient à fréquenter leur classe ou qui étaient réunis dans des sections ou classes d'adaptation. Elle faisait à ce titre partie du personnel enseignant attaché aux écoles maternelles et élémentaires publiques auquel les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 réservent le bénéfice du droit au logement ou de l'indemnité en tenant lieu à la charge des communes.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Existence - Institutrice ayant acquis la spécialité de rééducatrice en psycho-motricité - faisant partie du personnel enseignant attaché à une école.


Références :

Circulaire du 09 février 1970 Education nationale
Circulaire du 07 décembre 1976 Education nationale
Code des tribunaux administratifs R172, R77
Décret 76-309 du 30 mars 1976
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 7
Loi du 30 avril 1921 art. 69 finances


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1986, n° 56140
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 18/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56140
Numéro NOR : CETATEXT000007708169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-18;56140 ?
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