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18/06/1986 | FRANCE | N°57759

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 57759


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales d'Aix-Marseille, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné un supplément d'instruction sur la demande présentée par Mlle Sylviane X... tendant à ce que l'Université soit condamnée à lui verser l'allocation pour pe

rte d'emploi prévue par l'article L351-18 du code de travail à la suite d...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales d'Aix-Marseille, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné un supplément d'instruction sur la demande présentée par Mlle Sylviane X... tendant à ce que l'Université soit condamnée à lui verser l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L351-18 du code de travail à la suite de la cessation de ses fonctions d'auxiliaire de bureau ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 16 avril 1975 modifié par le décret du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle X... épouse Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mlle X... :

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille saisi de la demande de Mlle X... tendant à la condamnation de l'Université d'Aix-Marseille III à lui verser l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L351-18 du code du travail a jugé que cette demande était recevable, a estimé que Mlle X... remplissait les conditions fixées par l'article L.351-18 3ème alinéa du code du travail et par l'article 3 du décret du 16 avril 1975 modifié par le décret du 8 mars 1978 à l'exception du 5° dudit article, enfin a ordonné un complément d'instruction aux fins de permettre à l'intéressée de justifier la réalisation de cette dernière condition ; que ce jugement fait grief à l'Université d'Aix-Marseille III qui est recevable à en demander l'annulation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par l'Université d'Aix-Marseille III :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-18 du code du travail en vigueur à la date à laquelle Mlle X... a cessé ses fonctions : "... les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérnt qu'il est constant que Mlle X... a été engagée pour exercer des fonctions à l'agence comptable de l'Université d'Aix-Marseille III pour 3 périodes successives, du 19 septembre 1977 au 18 décembre 1977, du 13 février 1978 au 12 mai 1978 et enfin du 13 mai 1978 au 5 juin 1978 ; que ces différentes décisions d'engagement, notamment la dernière, en précisaient la durée et ne prévoyaient aucune reconduction ; qu'elles comportaient ainsi un terme certain ; que, par suite, Mlle X... dont les fonctions ont pris fin pour la dernière fois le 5 juin 1978 n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait dès lors prétendre à l'octroi de l'allocation pour perte d'emploi prévue par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Université d'Aix-Marseille III est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 19 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Université Marseille III, à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1986, n° 57759
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 18/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57759
Numéro NOR : CETATEXT000007709933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-18;57759 ?
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