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18/06/1986 | FRANCE | N°58458

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 58458


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a reversé dans son corps d'origine à l'issue de son stage d'élève-inspecteur de police ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 j...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a reversé dans son corps d'origine à l'issue de son stage d'élève-inspecteur de police ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 16 août 1982 portant statut particulier du corps des inspecteurs de police, à l'issue de leur scolarité, les élèves-inspecteurs dont les notes sont jugées insuffisantes sont, soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine et peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction ; que le renouvellement de la période d'instruction ainsi soumis à autorisation ne constitue pas un droit pour les élèves-inspecteurs ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en date du 11 octobre 1982, par laquelle il n'a pas été autorisé à renouveler sa candidature, lui a refusé un avantage dont l'attribution constituait un droit et devait par suite être motivé par application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. X... prétend que le véritable motif de son échec à l'issue de son année de stage ne tient pas à l'insuffisance de ses résultats de stage mais à ses engagements politiques ; mais que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 58458
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 58458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58458.19860618
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