Vu la requête sommaire enregistrée le 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... 43000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ;
2° lui accorde une nouvelle réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-39 du 16 janvier 1981 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que, pour décider, par le jugement attaqué que M. X... avait la charge de la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1971 à 1974 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que cette question avait été tranchée par un précédent jugement du 17 décembre 1982 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement, bien qu'il eût été frappé d'appel et ne fût donc pas devenu définitif, était revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé la chose jugée en ce qui concerne la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en ce qui concerne son activité de loueur de fonds, le requérant n'apporte aucun élément permettant de contredire les constatations faites par l'administration, selon lesquelles il avait, le 8 janvier 1971, acquis la part d'usufruit appartenant à sa mère et ainsi était devenu le seul propriétaire du fonds dont s'agit, et percevait les loyers en totalité ;
Considérant qu'en ce qui concerne ses activités immobilières, si le requérant soutient qu'il n'a pas effectué d'opérations à ce titre pendant les années 1971 à 1974, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées en tant qu'elle concernait ses activités de loueur de fonds et d'agent immobilier ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel X... est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à M. Y... BOYERet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.