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18/06/1986 | FRANCE | N°70716

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 juin 1986, 70716


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 47200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 4 juillet 1985, par laquelle le conseiller, juge du référé fiscal, du tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder le sursis de paiement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la commune de Marmande,
2° lui accorde le sursis au paiement de l'imposition contestée,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 47200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 4 juillet 1985, par laquelle le conseiller, juge du référé fiscal, du tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder le sursis de paiement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la commune de Marmande,
2° lui accorde le sursis au paiement de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article L.279 du livre des procédures fiscales, le contribuable auquel est refusé le sursis au paiement des impositions qu'il a contestées devant le directeur des services fiscaux peut saisir le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif, désigné par le président dudit tribunal ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.279 : "Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif" ; qu'ainsi, en vertu de cette disposition législative, qui fait obstacle à l'application de celle de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs, selon lesquels les jugements rendus en référé peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, les décisions du juge des référés administratifs refusant un sursis au paiement des impositions contestées ne peuvent être déférées par la voie de l'appel, que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. PERRAULT fait appel, devant le Conseil d'Etat, de l'ordonnance de référé, en date du 4 juillet 1985, par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Poitiers, s'estimant saisi de conclusions relatives aux garanties requises en matière de sursis de paiement des impositions mises en recouvrement, a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant, d'une part, qu'alors même que la notification de l'ordonnance mentionnée ci-dessus a indiqué, de manière inexacte, à M. PERRAULT que l'appel de cette décision devait être porté devant le Conseil d'Etat, et non comme il devait l'être, devant le tribunal administratif de Poitiers, le Conseil d'Etat n'est pas, pour autant, compétent pour connaître de cet appel ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.72 du code des tribunaux administratifs, ui permettent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'attribuer au tribunal administratif qu'il déclare compétent une requête sur les conclusions de laquelle le Conseil d'Etat est incompétent, ne sont applicables que si lesdites conclusions ressortissent en premier ressort à la compétence d'un tribunal administratif, ce qui n'est pas le cas de l'appel formé par M. PERRAULT ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. PERRAULT a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête présentée par M. PERRAULT est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel PERRAULT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1986, n° 70716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70716
Numéro NOR : CETATEXT000007619477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-18;70716 ?
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