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23/06/1986 | FRANCE | N°44540

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 juin 1986, 44540


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant B.P. 417 à Paris Cedex 16 75769 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 14 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire, au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967, auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pontoise département du Val d'Oise ;
2° lui acc

orde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X..., demeurant B.P. 417 à Paris Cedex 16 75769 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 14 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire, au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967, auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pontoise département du Val d'Oise ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre de l'année 1964 :

Considérant que M. X..., qui s'était borné à faire figurer dans sa déclaration de revenus, au titre de ladite année, des salaires qu'il aurait perçus pour un montant de 16 640 F, a été taxé d'office d'après ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires, en application des dispositions de l'article 180 du code général des impôts ;
Considérant que s'il soutient que le service aurait pris à tort en compte certaines dépenses ostensibles et notoires, qui auraient été en réalité financées au moyen d'emprunts, il n'apporte, contrairement à ses dires, ni par des actes authentiques, ni par aucun autre élément, la preuve de la réalité et du montant desdits emprunts ; que le moyen que M. X... prétend tirer en outre d'inexactitudes qui, selon lui, entacheraient une balance de trésorerie le concernant, que l'administration aurait établie au titre de ladite année, est inopérant, dès lors que cette balance n'a pas été utilisée pour calculer l'impôt établi en application de l'article 180 du code ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires concernant les années 1965 et 1966 :
Considérant que les cotisations contestées par le contribuable, qui était imposable au titre desdites années, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire d'imposition, ont été calculées sur la base de forfaits fixés à la somme de 124 000 F par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 12 février 1970 ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant, d'une part, de l'erreur qu'aurait selon lui commise le service dans une notification antérieure à ladite décision et qui faisait état d'acquisitions immobilières réalisées au cours desdites années 1965 et 1966, d'autre part des déficis qu'auraient en fait accusé les résultats réels de son activité commerciale au titre de chacune des deux années sont inopérants ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires aux mêmes impôts au titre de l'année 1967 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en application du 1er alinéa de l'article 179 du code général des impôts, le contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global, est taxé d'office ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global au titre de l'année 1967 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement taxé d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts : "En cas de désaccord avec l'administration, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a établi l'assiette des impositions contestées en se référant aux éléments du barême de l'article 168 du code général des impôts ; que M. X..., qui ne conteste ni la nature des éléments pris en compte, ni l'évaluation qui en a été faite, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération qui entachait, selon lui, les bases d'imposition retenues par le service en se bornant à alléguer sans en justifier soit qu'il a subi des pertes à l'occasion de certaines de ses opérations immobilières, soit que certaines acquisitions ont été financées, non sur ses ressources, mais au moyen d'emprunts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête dirigées contre les impositions des années 1964 à 1966, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. James X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. James X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44540
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 44540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44540.19860623
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