Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 février 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. LE ROUX ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 janvier 1982, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1981 du ministre de la justice l'admettant à cesser ses fonctions de magistrat temporaire à compter du 31 décembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, notamment son article 16, modifiée par la loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la loi organique du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats "les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante dix ans auquel s'ajoute éventuellement la prorogation dont ils ont bénéficié en vertu des textes applicables aux agents de l'Etat" et que cette limite d'âge a été abaissée à soixante neuf ans à compter du 1er janvier 1981 et à soixante huit ans à compter du 1er janvier 1982 par l'article 5 de la loi organique du 5 février 1976 ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent bénéficier, dans cet emploi, que des reculs de limite d'âge dont ils ont effectivement bénéficié à l'occasion de leur mise à la retraite du corps des magistrats, fonctionnaires ou officiers auquel ils appartenaient avant leur nomination dans cet emploi temporaire ; que, par voie de conséquence, un magistrat qui, lors de sa mise à la retraite, n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée par les lois des 15 février 1946 et 25 septembre 1981 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la limite d'âge normale de son grade, ne peut utilement invoquer, pour la première fois, le bénéfice des dispositions de la loi du 18 août 1936, pour obtenir le recul de la limite d'âge des magistrats recrutés à titre temporaire ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. LE ROUX, président de chambre à la cour d'appel de Paris, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 14 avril 1979, date à laquelle il avait atteint la limite d'âge de son grade et que, s'il remplissait les conditions fixées par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 18 août 1936, il n'avait pas invoqué le bénfice de ces dispositions, pour obtenir le recul d'une année de cette limite d'âge ; qu'il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir bénéficié d'une telle prolongation, la demande dont il avait saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, le 20 mai 1981, en vue d'obtenir le recul d'une année de la limite d'âge fixée, par l'article 16 de la loi organique du 17 juillet 1970 pour l'emploi de magistrat à titre temporaire auquel il avait été nommé après sa mise à la retraite, ne pouvait être accueillie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en l'admettant, par l'arrêté attaqué du 28 octobre 1981, à cesser ses fonctions à la limite d'âge de 69 ans, le garde des sceaux a commis un excès de pouvoir ;
Article ler : La requête de M. Louis LE ROUX, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE ROUX et au garde des sceaux, ministre de la justice.