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23/06/1986 | FRANCE | N°48890

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1986, 48890


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... et Mme Jeanne X... épouse Y..., demeurant tous deux à Runguellou, Pleyben 29180 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé une partie de la décision de la commission départementale de remembrement du Finistère en date du 30 mars 1981 et rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... et Mme Jeanne X... épouse Y..., demeurant tous deux à Runguellou, Pleyben 29180 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé une partie de la décision de la commission départementale de remembrement du Finistère en date du 30 mars 1981 et rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la commission départementale a répondu à tous les griefs invoqués devant elle par les intéressés dans leur réclamation initiale ou au cours de leur audition ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du code rural, la commission départementale de remembrement est compétente pour modifier les décisions prises par la commission communale, laquelle peut légalement décider l'arasement d'un talus ; qu'il suit de là que cette dernière opération a pu être légalement ordonnée par la commission départementale ;
Considérant enfin que selon l'article 20 du code rural doivent être réattribués les terrains qui constituent des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments d'exploitation ; qu'il résulte des pièces du dossier que les bâtiments de Kerhanil-Vihan implantés sur les parcelles d'apports 665 et 668 sont en ruine et ne sont pas affectés à l'exploitation ; que, dans ces conditions, les Consorts X... ne sont pas fondés à invoquer l'article 20 du code rural pour demander la réattribution desdites parcelles ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes n'a prononcé que l'annulation partielle de la décision de la commission départementale du Finistère du 30 mars 1981 et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
Article ler : La requête des Consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Y..., M. Louis X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48890
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 48890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48890.19860623
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