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23/06/1986 | FRANCE | N°50655

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 juin 1986, 50655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FORGEVIS, société anonyme dont le siège social est ... Armée à Paris 75017 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles

de la commune de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FORGEVIS, société anonyme dont le siège social est ... Armée à Paris 75017 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE FORGEVIS,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'administration peut à tout moment de la procédure soulever un moyen nouveau de nature à justifier le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal administratif a retenu un moyen invoqué par l'administration qui ne servait pas de fondement légal au redressement contesté, n'a pu entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code, dispose : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables..." ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, dans sa rédaction applicable en 1978 : "Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps terrains, fonds de commerce, titres de participation ne donnent pas lieu à un amortissement mais, éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts..." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME FORGEVIS a acquis, en 1966, le droit au bail d'un local situé ..., pour y exercer son activité, en versant une indemnité de 250 000 F ; qu'elle a constitué, en 1978, une provision de 249 999 F pour dépréciation du droit au bail ; que la société, à qui il incombe de justifier de cette provision, s'est fondée, pour la constituer, sur une étude de portée générale mettant en évidence la disparition progressive de la pratique des pas de porte en région parisienne, sans établir pour autant que les locauxpris à bail par elle étaient directement affectés par cette évolution ; que la circonstance que le loyer afférent à ces locaux avait été revalorisé en 1975, ne suffit pas à prouver que la perte de valeur du droit au bail était probable en 1978, dès lors que le bail avait été renouvelé en 1975 pour une période de neuf années et qu'il restait à courir en 1978 une période de six années ; qu'ainsi la provision constituée en 1978 par la société requérante n'étant pas à cette date justifiée, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans les bénéfices imposables au titre de l'année 1978 ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME FORGEVIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la SOCIETE ANONYME FORGEVIS.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50655
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 50655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50655.19860623
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