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23/06/1986 | FRANCE | N°52263

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1986, 52263


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant 3, cité Magenta à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 octobre 1980 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 à raison de la non imputabilité de la lésion de son index droit au traumatisme su

bi au cours de son service le 8 décembre 1977,
2° annule cette décisi...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant 3, cité Magenta à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 octobre 1980 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 à raison de la non imputabilité de la lésion de son index droit au traumatisme subi au cours de son service le 8 décembre 1977,
2° annule cette décision du 21 octobre 1980, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 12 décembre 1980 contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de Mme X... tend à ce que, pour l'application de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée, soit reconnue par le ministre de l'économie, des finances et du budget l'imputabilité de l'affection dont est atteint son index droit à un accident survenu le 8 décembre 1977 au cours de son service ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée en référé par le tribunal administratif de Paris que les troubles dont se plaint Mme X... soient en relation de cause à effet avec l'accident de service dont elle a été victime le 8 décembre 1977 ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 29 avril 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Henriette X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1986, n° 52263
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52263
Numéro NOR : CETATEXT000007706304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-23;52263 ?
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