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23/06/1986 | FRANCE | N°53052

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 23 juin 1986, 53052


Vu la requête enregistrée le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société PLAWAG, société à responsabilité limitée dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société PLAWAG, société à responsabilité limitée dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué ne fait pas mention dans ses visas d'un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 mars 1983, par lequel la Société PLAWAG a répondu à la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée par l'administration dans son mémoire en défense ; que, dès lors, la Société PLAWAG est fondée à soutenir que ce jugement, qui a retenu cette fin de non-recevoir sans répondre à tous les moyens qu'elle avait invoqués pour la contester, a été rendu dans des conditions irrégulières et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société PLAWAG devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation..." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Moselle a rejeté, par décision motivée du 17 juin 1982, la réclamation de la Société PLAWAG relaive aux impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, que le pli, mis en instance le 29 juin 1982, a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 29 juin 1982, le second en date du 9 juillet 1982, et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 14 juillet 1982 ; que, si dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante ne conteste plus que la réalité du dépôt, à l'adresse de son siège, du premier des avis de passage, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'inexactitude des mentions susindiquées ; que, si la société, qui a expressément renoncé à invoquer l'instruction ministérielle dont elle avait fait état en première instance, fait valoir que son gérant et son principal associé se trouvaient en déplacement professionnel à l'étranger pendant la période de mise en instance de la lettre recommandée, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir, durant cette période, le courrier qui pourrait lui être adressé au siège de la société, seule adresse mentionnée dans sa réclamation, dispositions qu'elle n'établit, ni même ne soutient, avoir prises ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait, à le supposer établi, qu'à son retour de voyage le gérant de la société n'ait pu obtenir en temps utile de l'administration des postes la désignation de l'auteur de l'envoi du pli recommandé, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 29 juin 1982 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait la société pour saisir le tribunal administratif ; que l'envoi, par l'administration, le 29 octobre 1982, à la demande de la société, d'une copie de la décision du 17 juin 1982, n'a pas rouvert ce délai ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la Société PLAWAG tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 1982, soit après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 29 juin 1982, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juin 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société PLAWAG devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Société PLAWAG et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 53052
Date de la décision : 23/06/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR - Régularité de la notification de la décision du directeur rejetant la déclaration du contribuable - Modes de preuve.

19-02-02-03, 19-02-03-02, 54-01-07-02-01 Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Point de départ du délai - Notification du rejet de la réclamation - Modes de preuve de la régularité de cette notification.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Preuve de la notification - Cas du de retour à l'administration du pli contenant la notification - Antérieurement au 1er juin 1990.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 53052
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53052.19860623
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