La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1986 | FRANCE | N°54009

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 juin 1986, 54009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX X..., demeurant "Le Clos de la Vallée Madeleine" Roz sur Couesnon à Pleine Fougères 35610 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la Société de Travaux Publics Razel soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme X... le 13 décembre 1980

8h00 sur le chemin départemental 80 entre Saint-Broladre et Dol-de-Bret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX X..., demeurant "Le Clos de la Vallée Madeleine" Roz sur Couesnon à Pleine Fougères 35610 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la Société de Travaux Publics Razel soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme X... le 13 décembre 1980 à 8h00 sur le chemin départemental 80 entre Saint-Broladre et Dol-de-Bretagne ;
2° condamne la Société de Travaux Publics Razel à verser à M. X... la somme de 1 819F63 en réparation de son préjudice matériel et à Mme X... la somme de 490 F en réparation de son préjudice vestimentaire ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 8 000 F au titre du préjudice corporel de cette dernière ;
3° ordonne une expertise médicale afin de déterminer le préjudice corporel de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat des EPOUX X... et de Me Odent, avocat de l'entreprise Razel,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont a été victime Mme X..., le 13 décembre 1980 vers 8 heures, alors qu'elle circulait en automobile sur le chemin départemental 80, entre Saint-Broladre et Dol-de-Bretagne, a été provoqué par une épaisse couche de boue provenant des camions de la société Razel qui empruntaient journellement ce chemin départemental à l'occasion des travaux effectués par cette société, pour le compte du département d'Ille-et-Vilaine, sur la déviation de la route nationale 176 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... connaissait les lieux et ne pouvait ignorer ni l'existence des travaux précités ni le risque que la présence de terre sur le chemin départemental 80 pouvait présenter pour les usagers ; qu'il lui appartenait de faire preuve d'une vigilance particulière et de modérer la vitesse de son véhicule ; que, par suite, l'accident dont elle a été victime n'est imputable qu'à sa seule imprudence et que, dès lors, les EPOUX X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté leur requête dirigée contre la société Razel ;
Article 1er : La requête des EPOUX X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société de travaux publics Razel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54009
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 54009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54009.19860623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award