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23/06/1986 | FRANCE | N°57841

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 juin 1986, 57841


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, dont le siège est ... , représentée par ses dirigeant en exercice, et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 1984 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'entreprise Campenon-Bernard ;
2° à la condamnation de l'entreprise Campenon-Bernard, d'une part à lui verser la somme de 89 868F58 en remboursement de primes d'assurance et de frais

de contrôle avec les intérêts à compter du 17 février 1981, d'autre ...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, dont le siège est ... , représentée par ses dirigeant en exercice, et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 1984 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'entreprise Campenon-Bernard ;
2° à la condamnation de l'entreprise Campenon-Bernard, d'une part à lui verser la somme de 89 868F58 en remboursement de primes d'assurance et de frais de contrôle avec les intérêts à compter du 17 février 1981, d'autre part la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires, les intérêts dus étant capitalisés pour produire intérêts le 23 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la société Campenon-Bernard,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au remboursement des primes d'assurance et des frais de contrôle :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-65 du cahier des prescriptions spéciales applicable aux marchés de travaux publics passés par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, maître d'ouvrage délégué, pour le centre hospitalier régional de Bordeaux, "une police spéciale complémentaire de groupe sera souscrite par le maître de l'ouvrage couvrant les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs au-delà du plafond de la police individuelle de base et jusqu'à concurrence du montant global des travaux... Les entreprises assujetties verseront leurs cotisations, au fur et à mesure des appels, au titulaire du lot n° 10 en tant que gestionnaire du compte prorata, qui, à ce titre, sans rémunération, aura l'obligation de tenir à jour le compte des remboursements et de répondre aux demandes de mise en recouvrement qui lui seront adressées par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, maître d'ouvrage délégué" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que si les primes de ce contrat d'assurance destiné à couvrir la responsabilité de l'ensemble des constructeurs dans la mesure où cette responsabilité n'est pas couverte par la police individuelle de base, sont payées par la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, leur montant présente le caractère d'une dette commune des entreprises, qui est soumise au même régime juridique que l'ensemble des dépenses d'intérêt commun inscrites au compte prorata ; que l'entreprise Campenon-Bernard, titulare du lot n° 10, qui, en tant que gestionnaire du compte prorata, règle les dépenses d'intérêt commun en demandant à chaque entreprise intéressée de lui rembourser sa quote-part, est tenue, de la même façon, de payer à la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS le montant global des primes payées par celle-ci, ainsi que le montant des frais de contrôle de la Socotec, qui sont en vertu de l'article 6-66 du cahier des prescriptions spéciales soumis aux mêmes règles, à charge pour elle de se faire rembourser par chacune des entreprise le montant de sa quote-part ; qu'il suit de là que la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'entreprise Campenon-Bernard soit condamnée à lui verser le montant non contesté de primes d'assurance et de frais de contrôle payés par elle, qui s'élève à 89 868F58 avec les intérêts à compter de la réception par ladite entreprise de la lettre du 17 février 1981 la mettant en demeure de s'acquitter de sa dette ;

Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 23 mars 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions relatives à l'octroi de dommages-intérêts compensatoires :
Considérant que la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;
Article ler : L'entreprise Campenon-Bernard est condamnée à payer à la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS la somme de 89 868F58, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure de payer du 17 février 1981. Les intérêts échus le 23 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 9 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS, à l'entreprise Campenon-Bernard et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 57841
Date de la décision : 23/06/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Divers - Paiement de primes d'une police complémentaire d'assurance dans le cadre d'un marché de travaux publics - Application directe d'une clause du cahier des prescriptions spéciales applicables aux marchés publics - Compétence de la juridiction administrative [sol - impl - ].

17-03-02-06-02, 39-05 Aux termes de l'article 6-65 du cahier des prescriptions spéciales applicable aux marchés de travaux publics passés par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, maître d'ouvrage délégué, pour le centre hospitalier de Bordeaux, "une police spéciale complémentaire de groupe sera souscrite par le maître de l'ouvrage couvrant les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs au-delà du plafond de la police individuelle de base et jusqu'à concurrence du montant global des travaux ... Les entreprises assujetties verseront leurs cotisations, au fur et à mesure des appels, au titulaire du lot n° 10 en tant que gestionnaire du compte prorata, qui, à ce titre, sans rémunérations, aura l'obligation de tenir à jour le compte des remboursements et de répondre aux demandes de mise en recouvrement qui lui seront adressées par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, maître d'ouvrage délégué". Il résulte de ces stipulations que, si les primes de ce contrat d'assurance destiné à couvrir la responsabilité de l'ensemble des constructeurs, dans la mesure où cette responsabilité n'est pas couverte par la police individuelle de base, sont payées par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, leur montant présente le caractère d'une dette commune des entreprises qui est soumise au même régime juridique que l'ensemble des dépenses d'intérêt commun inscrites au compte prorata. En l'espèce l'entreprise Campenon-Bernard, titulaire du lot n° 10, qui, en tant que gestionnaire du compte prorata, règle les dépenses d'intérêt commun en demandant à chaque entreprise intéressée de lui rembourser sa quote-part, est tenue, de la même façon, de payer à la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts le montant global des primes payées par celle-ci, ainsi que le montant des frais de contrôle de la Socotec, qui sont, en vertu de l'article 6-66 du cahier des prescriptions spéciales, soumis aux mêmes règles, à charge pour elle de se faire rembourser par chacune des entreprises le montant de sa quote-part.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - Paiement des primes de la police complémentaire d'assurance prévue par l'article 6-65 du cahier des prescriptions spéciales applicable aux marchés des travaux publics - Dette commune des entreprises soumise au même régime juridique que les dépenses d'intérêt commun.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 57841
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57841.19860623
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