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23/06/1986 | FRANCE | N°58095

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 juin 1986, 58095


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 27000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi au titre de cette même année ; ainsi que de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973, auxquelles il a été

assujetti dans les rôles de la commune d'Evreux ;
2° lui accorde la dé...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 27000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi au titre de cette même année ; ainsi que de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Evreux ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ; qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe II audit code : "Le montant du bénéfice imposable à retenir au titre d'une année déterminée en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts est déterminé suivant les règles applicables aux contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé en vue de la détermination de ce bénéfice, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration sur une formule délivrée par l'administration, dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 dudit code" ; qu'aux termes de l'article 53, 2° aliéna "si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais" ;
Considérant que M. X..., qui a procédé à la vente avant l'expiration du délai de 5 ans, d'une villa sise à Toulon qu'il a fait construire à frais communs avec l'un de ses amis, entrepreneur dans cette ville, sur un terrain qu'ils avaient tous deux acquis en indivision, devait, en application des dispositions précitées, faire la déclaration de ce revenu dans la catégorie des bénéfices industrels et commerciaux alors même que l'opération n'aurait été génératrice d'aucune plus-value ; que s'il prétend qu'une déclaration avait été faite non par lui-même, mais ainsi qu'il se devait selon lui, par la société de fait qu'il aurait formée avec son co-indivisaire, il n'apporte pas la preuve du dépôt de cette déclaration en se bornant à produire une copie ne présentant aucune garantie d'authenticité, alors que le service soutient que l'original ne lui est jamais parvenu ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a taxé d'office pour défaut de déclaration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si pour établir qu'aucune plus-value n'a été dégagée par l'opération immobilière ci-dessus analysée, M. X..., à qui incombe la charge de la preuve en raison de la taxation d'office dont il a fait l'objet, soutient que les dépenses exposées pour sa réalisation dépassent le produit de la vente, les factures qu'il produit, compte tenu de leur manque de précision, n'établissent pas que l'opération dont il s'agit n'a dégagé aucune plus-value ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58095
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 58095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58095.19860623
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