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23/06/1986 | FRANCE | N°59947

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 juin 1986, 59947


Vu le recours enregistré le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Commissaire du Gouvernement près le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et Comptables agréés, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule, en tant qu'elle reconnaît à M. X... le bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981, la décision par laquelle la Chambre Nationale de discipline de l'ordre précité a confirmé, le 28 mars 1984, la décision de la chambre de discipline du Conseil Régional de Lille infligeant à M. X..., le 18 novembre 1982, la san

ction de la réprimande et lui reconnaissant le bénéfice de ladite loi d...

Vu le recours enregistré le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Commissaire du Gouvernement près le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et Comptables agréés, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule, en tant qu'elle reconnaît à M. X... le bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981, la décision par laquelle la Chambre Nationale de discipline de l'ordre précité a confirmé, le 28 mars 1984, la décision de la chambre de discipline du Conseil Régional de Lille infligeant à M. X..., le 18 novembre 1982, la sanction de la réprimande et lui reconnaissant le bénéfice de ladite loi d'amnistie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 15 octobre 1945, modifié par le décret du 19 février 1970 ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision, en date du 10 novembre 1982, par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lille a infligé à M. X... la sanction de la réprimande et lui a simultanément reconnu le bénéfice de la loi d'aministie du 4 août 1981 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée présente un caractère indivisible ; que, dès lors, la requête par laquelle le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en demande l'annulation en tant seulement qu'elle accorde à M. X... le bénéfice de l'amnistie est irrecevable ; qu'elle doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête du commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE - Décision disciplinaire infligeant une réprimande et simultanément reconnaissant le bénéfice de l'amnistie - Indivisibilité.

07-01-01-03, 54-08-01-02 Par la décision attaquée, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision, en date du 10 novembre 1982, par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lille a infligé à M. Brisbout la sanction de la réprimande et lui a simultanément reconnu le bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981. Une telle décision présentant un caractère indivisible, la requête par laquelle le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en demande l'annulation en tant seulement qu'elle accorde à M. Brisbout le bénéfice de l'amnistie est irrecevable et doit donc être rejetée.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Absence - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation partielle d'une décision disciplinaire présentant un caractère indivisible.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 amnistie


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1986, n° 59947
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59947
Numéro NOR : CETATEXT000007713031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-23;59947 ?
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