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23/06/1986 | FRANCE | N°60250

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 23 juin 1986, 60250


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant à Châtel 74390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe additionnelle ainsi que de l'amende fiscale de 100 % auxquelles il a été assujetti à raison de la reconstruction d'un chalet d'alpage au hameau de Plaine Dranse, commune de Châtel ;
2° lui accorde la décharge des

impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant à Châtel 74390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe additionnelle ainsi que de l'amende fiscale de 100 % auxquelles il a été assujetti à raison de la reconstruction d'un chalet d'alpage au hameau de Plaine Dranse, commune de Châtel ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts "Une taxe locale d'équipement établie sur la construction, la reconstruction, et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : 1° De plein droit : a Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b Dans les communes de la région de l'Ile-de-France... 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes..." ; que, selon l'article 1836 du même code : "Dans le cas de construction sans autorisation... le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant" ; que si l'article 1585 G du code dispose que "La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions", il ne résulte pas de cette disposition que le procès-verbal constatant l'infraction constitue le fait générateur de la taxe dans le cas de construction sans autorisation ; que ce fait générateur ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, sur lesquels, en vertu des dispositions précitées de l'article 1585-A, la taxe est établie ; que, dès lors, lorsque de tels travaux ont été exécutés avant la date à laquelle la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune, la taxe majorée d'une amende d'égal montant n'est pas due, même si l'infraction n'a été constatée que par un procès-verbal dressé postérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les travaux de reconstruction du châlet d'alpage, dont M. X... est propriétaire au lieudit "Plaine Dranse" à Châtel Haute-Savoie , ont été achevés avan l'institution de la taxe locale d'équipement par délibération du conseil municipal de Châtel, en date du 2 février 1976 ; que, dès lors, alors même que l'infraction commise par M. X... en procédant à ces travaux sans permis de construire n'a été constatée que par un procès-verbal du 23 novembre 1980, M. X... n'était pas assujetti à la taxe locale d'équipement ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement et, par voie de conséquence, de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599-A, alors en vigueur et de l'amende fiscale prévue à l'article 1836 précité auxquelles il a été assujetti ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 avril 1984 est annulé.

Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe locale d'équipement, de l'amende d'égal montant et de la taxe additionnelle à cette taxe auxquelles il a été assujetti à raison de la reconstruction d'un châlet d'alpage au hameau de Plaine Dranse, commune de Châtel Haute-Savoie .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT -Construction sans autorisation - Exigibilité de la taxe - Absence en cas d'achèvement des travaux avant l'institution de la taxe dans la commune [1].

19-03-05-02 Si l'article 1585 G du code dispose que la taxe locale d'équipement est "liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions" en cas de construction sans autorisation, il ne résulte pas de cette disposition que le procès-verbal constatant l'infraction constitue le fait générateur de la taxe dans le cas de construction sans autorisation. Ce fait générateur ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, sur lesquels, en vertu des dispositions de l'article 1585-A, la taxe est établie. En conséquence, lorsque de tels travaux ont été exécutés avant la date à laquelle la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune, la taxe n'est pas due, même si l'infraction n'a été constatée que par un procès-verbal dressé postérieurement à cette date.


Références :

CGI 1585 A, 1836, 1585 G, 1599 A

1. Ab.jur. 1977-05-18 n° 03543, S.A. "Transports Raisch", p. 224 et 1986-03-10 n° 50987


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1986, n° 60250
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 23/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60250
Numéro NOR : CETATEXT000007620259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-23;60250 ?
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