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23/06/1986 | FRANCE | N°61907

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 juin 1986, 61907


Vu le recours du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., deux arrêtés du Préfet du Calvados en date du 11 juin 1981, l'un prononçant la fermeture administrative du débit de boissons "La Lucarne" à Caen pour une durée de deux mois, l'autre rapportant l'autorisation de fermeture tardive précédemment accordée à l'exploitant de l'éta

blissement, M. X..., et a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemn...

Vu le recours du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., deux arrêtés du Préfet du Calvados en date du 11 juin 1981, l'un prononçant la fermeture administrative du débit de boissons "La Lucarne" à Caen pour une durée de deux mois, l'autre rapportant l'autorisation de fermeture tardive précédemment accordée à l'exploitant de l'établissement, M. X..., et a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de deux mille francs en réparation du préjudice causé par l'annonce dans la presse, à l'initiative de l'administration, des sanctions administratives ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... ,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bar "La Lucarne" à Caen était le lieu de rendez-vous habituel d'une prostituée qui emmenait ses clients dans une chambre adjacente qu'elle avait louée à l'exploitant du débit de boissons et que celui-ci connaissait et tolérait cette activité ; que le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les deux arrêtés préfectoraux du 11 juin 1981 ordonnant la fermeture du débit de boissons pour deux mois et rapportant l'autorisation de fermeture tardive qui avait été accordée pour cet établissement, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que les faits qui ont motivé ces arrêtés ne seraient pas établis ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen et tiré de l'erreur de droit ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.62 du code des débits de boissons, la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée "en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; que cette disposition peut légalement recevoir application lorsqu'un débit est exploité, comme en l'espèce, dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité ou à l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire que ces agissements soient commis eux-mêmes à l'intérieur de l'établissement ;
Considérant que les arrêtés attaqués ayant été légalement pris, le préfet n'a commis aucune faute en les prenant et en les publiant ; onsidérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les deux arrêtés du préfet du Calvados en date du 11 juin 1981, et condamné l'Etat à une indemnité de deux mille francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunaladministratif de Caen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61907
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 61907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61907.19860623
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