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23/06/1986 | FRANCE | N°64536

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 juin 1986, 64536


Vu la requête sommaire enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "JEANNE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à l'Isle Adam X... , représentée par son gérant statutaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 6 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la périod

e comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1977, et des cotisations...

Vu la requête sommaire enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "JEANNE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à l'Isle Adam X... , représentée par son gérant statutaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 6 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1977, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2° lui accorde les décharges sollicitées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et, notamment, son article 53-3 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée le 13 décembre 1984, la Société à responsabilité "JEANNE" a mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a pas été présenté dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; que, dès lors et par application de ces dispositions, la société doit être réputée s'être désistée de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la Société à responsabilité limitée "JEANNE".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "JEANNE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64536
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 64536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64536.19860623
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