Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1985 et 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MANOSQUE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du Préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 24 mai 1984 déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'autoroute A 51 sur le territoire de la COMMUNE DE MANOSQUE,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE MANOSQUE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE MANOSQUE à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 29 mai 1984 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite la COMMUNE DE MANOSQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE MANOSQUE contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 1984 est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANOSQUE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.