Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 janvier 1978 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a ordonné que le terrain de 13 680 m2 dont Mme X... était propriétaire à Guyotville Algérie soit indemnisé sur la base des dispositions du décret du 5 août 1970 afférentes aux terrains à bâtir,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille, par les moyens que l'autorisation de morcellement accordée le 11 décembre 1946 par le préfet d'Alger ne saurait être assimilée à une autorisation de lotissement à usage d'habitation ; qu'aucune formalité préalable à la construction ne semble avoir été accomplie par Mme X... ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 et 31 du décret du 5 août 1970,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 20-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 alinéa 2 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ;
Considérant que la parcelle de 13 680 m2 acquise le 23 décembre 1946 par Mme X... est issue du morcellement en six lots de la propriété dite du "Gros Rocher" située à Guyotville Algérie ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation du morcellement délivrée le 11 décembre 1946 par le préfet d'Alger emportait également autorisation d'édifier sur chaque lot une construction à usage d'habitation sous certaines conditions ; que par suite, le terrain de Mme X... doit être regardé dans les circonstances de l'affaire comme ayant fait l'objet des formalités préalables à la construction prévues par les dispositions suscitées ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a ordonné que le terrain de 13 680 m2 dont Mme X... était propriétaire à Guyotville Algérie soit indemnisé sur la base des dispositions du décret du 5 août 1970 relatives aux terrains à bâtir ;
Article ler : La requête du directeur général de l'AGENCENATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie des finances et de la privatisation.