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23/06/1986 | FRANCE | N°68303

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 juin 1986, 68303


Vu la requête parvenue le 5 avril 1985 au greffe de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, où elle avait été adressée par erreur, et qui l'a transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, où elle a été enregistré le 2 mai 1985, présentée par Mme Charlotte X..., demeurant HLM Cité Mion, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 8 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1978 par laquelle le

directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Fran...

Vu la requête parvenue le 5 avril 1985 au greffe de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, où elle avait été adressée par erreur, et qui l'a transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, où elle a été enregistré le 2 mai 1985, présentée par Mme Charlotte X..., demeurant HLM Cité Mion, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 8 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1978 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation de l'immeuble dont elle était co-propriétaire indivis à Phillipeville Algérie ;
2- révise la valeur d'indemnisation de ce bien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France "la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barêmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que pour contester la décision du 16 janvier 1978, par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation de l'immeuble dont elle était co-propriétaire indivis à Philippeville Algérie sur la base des barêmes mentionnés au décret du 5 août 1970, Mme X... ne saurait utilement invoquer tout autre mode d'évaluation, et notamment des rapports d'expertise, qui ne peuvent en aucun cas se substituer à la fixation forfaitaire de la valeur d'indemnisation telle qu'elle est établie par les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 et du décret du 5 août 1970 précités ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de la valeur d'indemnisation de l'immeuble dont elle était co-propriétaire indivis à Philippeville Algérie ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-Mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68303
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 68303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68303.19860623
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