La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1986 | FRANCE | N°74179

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 juin 1986, 74179


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant 1, rue Avocat à Puyloubier 13114 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une délibération du 17 avril 1985 par laquelle le comité du syndicat intercommunal du Haut-de-l'Arc a voté le budget de l'année 1985,
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibér

ation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant 1, rue Avocat à Puyloubier 13114 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une délibération du 17 avril 1985 par laquelle le comité du syndicat intercommunal du Haut-de-l'Arc a voté le budget de l'année 1985,
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1982 "le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs" ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 24 octobre 1985 a pu être régulièrement rendu sans que des conclusions aient été présentées à l'audience publique par un commissaire du gouvernement ; que, dès lors, la requête de M. Hervé X... fondée exclusivement sur l'absence d'un commissaire du gouvernement à l'audience ne saurait être accueillie ;
Article ler : la requête de M. Hervé X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... au syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut-de-l'Arc et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74179
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 74179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74179.19860623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award