La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1986 | FRANCE | N°75532

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 juin 1986, 75532


Vu la requête enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X... BARRY, demeurant M.C. 1653/A12/126 à Saint-Maur 36250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la "décision" de la direction des postes de Paris refusant de lui payer cinq semaines de congés et deux jours de repos compensateurs à la suite de sa radiation des cadres du personnel des PTT ;
2° annule ladite "décision",
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X... BARRY, demeurant M.C. 1653/A12/126 à Saint-Maur 36250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la "décision" de la direction des postes de Paris refusant de lui payer cinq semaines de congés et deux jours de repos compensateurs à la suite de sa radiation des cadres du personnel des PTT ;
2° annule ladite "décision",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er alinéa 2 du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., en dépit de la demande qui lui en avait été faite par le tribunal administratif de Paris, n'a produit devant celui-ci ni la décision attaquée, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation préalable à l'administration ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1986, n° 75532
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75532
Numéro NOR : CETATEXT000007688931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-23;75532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award