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25/06/1986 | FRANCE | N°41819

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 41819


Vu le recours enregistré le 22 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. X... de Saint Aurin des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui avaient été mises à sa charge au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune du Robert Z... ;
2° rétablisse M. X... de Saint Aurin pour l'année 1974 aux rôles de l'i

mpôt sur le revenu de la commune du Robert à raison des droits qui lui avai...

Vu le recours enregistré le 22 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. X... de Saint Aurin des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui avaient été mises à sa charge au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune du Robert Z... ;
2° rétablisse M. X... de Saint Aurin pour l'année 1974 aux rôles de l'impôt sur le revenu de la commune du Robert à raison des droits qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Joseph Charles X... de Saint Aurin,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M Y..., notaire à Fort-de-France, a cédé à la société à responsabilité "Société Antillaise d'Etudes et de Gérance " S.A.E.G. 7 000 actions de la société anonyme "Société Touristique de la Pointe du Diamant" S.T.P.D. au prix de 500 F l'unité, et que la transaction a été enregistrée dans la comptabilité de la S.A.E.G. le 15 septembre 1972 ; que la première société a décidé le 28 septembre 1973 de céder la totalité des actions qu'elle détenait dans la S.T.P.D. au prix unitaire de 156 F ; que le vérificateur a, sur le fondement des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, regardé la somme de 2 408 100 F, correspondant à la différence entre la somme versée à M. Y... et la valeur réelle des titres estimée par le service, comme constituant une distribution de bénéfices sociaux ; que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. Y..., au titre de l'année 1974, une fraction de cette somme, s'élevant à 1 300 000 F, dont le service a estimé qu'elle n'avait été mise à la disposition du contribuable qu'au cours de l'année 1974 ; que le ministre fait appel de la décision par laquelle le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé le contribuable de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;

Considérant qu'en admettant même que le prix consenti par la Société Antillaise d'Etudes et de Gérance à M. Y... puisse être egardé comme comportant une distribution de bénéfices sociaux, il n'est pas contesté que la totalité du produit de la cession a été inscrit dans les écritures de la société au crédit du compte courant du contribuable dès le 15 septembre 1972 ; que le les circonstances invoquées par l'administration ne peuvent avoir eu pour effet d'interdire au contribuable d'utiliser cette somme ; qu'il doit donc être réputé en avoir eu la disposition à cette date ; que, par suite, et en tout état de cause, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 du code en imposant cette somme entre les mains de M. Y... au titre de l'année 1974 ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. Y... de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de 1974 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41819
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 41819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41819.19860625
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