Vu le recours enregistré le 22 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. X... de Saint Aurin des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui avaient été mises à sa charge au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune du Robert Z... ;
2° rétablisse M. X... de Saint Aurin pour l'année 1974 aux rôles de l'impôt sur le revenu de la commune du Robert à raison des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Joseph Charles X... de Saint Aurin,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M Y..., notaire à Fort-de-France, a cédé à la société à responsabilité "Société Antillaise d'Etudes et de Gérance " S.A.E.G. 7 000 actions de la société anonyme "Société Touristique de la Pointe du Diamant" S.T.P.D. au prix de 500 F l'unité, et que la transaction a été enregistrée dans la comptabilité de la S.A.E.G. le 15 septembre 1972 ; que la première société a décidé le 28 septembre 1973 de céder la totalité des actions qu'elle détenait dans la S.T.P.D. au prix unitaire de 156 F ; que le vérificateur a, sur le fondement des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, regardé la somme de 2 408 100 F, correspondant à la différence entre la somme versée à M. Y... et la valeur réelle des titres estimée par le service, comme constituant une distribution de bénéfices sociaux ; que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. Y..., au titre de l'année 1974, une fraction de cette somme, s'élevant à 1 300 000 F, dont le service a estimé qu'elle n'avait été mise à la disposition du contribuable qu'au cours de l'année 1974 ; que le ministre fait appel de la décision par laquelle le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé le contribuable de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant qu'en admettant même que le prix consenti par la Société Antillaise d'Etudes et de Gérance à M. Y... puisse être egardé comme comportant une distribution de bénéfices sociaux, il n'est pas contesté que la totalité du produit de la cession a été inscrit dans les écritures de la société au crédit du compte courant du contribuable dès le 15 septembre 1972 ; que le les circonstances invoquées par l'administration ne peuvent avoir eu pour effet d'interdire au contribuable d'utiliser cette somme ; qu'il doit donc être réputé en avoir eu la disposition à cette date ; que, par suite, et en tout état de cause, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 du code en imposant cette somme entre les mains de M. Y... au titre de l'année 1974 ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé M. Y... de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de 1974 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....