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25/06/1986 | FRANCE | N°41908

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 41908


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josiane B..., demeurant ... , et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé un arrêté du préfet du Jura en date du 5 mai 1980 qui lui avait délivré l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Chaumergy,
2° au rejet des demandes qui avaient été présentées devant le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche-Comté, par MM. Z..., Y..., X.

.. et par les époux E...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josiane B..., demeurant ... , et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé un arrêté du préfet du Jura en date du 5 mai 1980 qui lui avait délivré l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Chaumergy,
2° au rejet des demandes qui avaient été présentées devant le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche-Comté, par MM. Z..., Y..., X... et par les époux E...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de Mme Josiane B...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs, les jugements doivent mentionner que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mention du jugement attaqué d'après laquelle, Me C..., aurait été entendu, "en ses observations, pour l'ordre général des pharmaciens", est matériellement inexacte ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit dès lors être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1965 : "Les dérogations visées à l'article L. 571 du code de la santé publique peuvent être accordées par le préfet sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien régional de la santé, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le gouvernement a entendu donner au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, non une simple compétence consultative, mais le pouvoir de proposer soit d'autoriser la création de pharmacies à titre dérogatoire soit de rejeter les demandes présentées à cette fin ; que lorsqu'il est saisi d'une proposition de rejet, le préfet ne peut légalement accorder la dérogation sollicitée ; que si l'article 93 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social a remplacé l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique par une nouvelle disposition en vertu de laquelle le chef du service régional de l'action sanitair et sociale n'a plus un pouvoir de proposition mais émet un simple avis sur les demandes de dérogation, cet article ne peut en l'absence d'une disposition expresse lui conférant une portée rétroactive, avoir pour effet de modifier pour le passé le sens des dispositions applicables avant son entrée en vigueur ;

Considérant que par arrêté du 29 février 1980 le préfet du Jura, se conformant à la proposition émise le 23 janvier 1980 par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, a refusé à Mme B... la dérogation qu'elle demandait pour la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Chaumergy ; que la circonstance que le préfet aurait fondé ce refus sur une inexacte appréciation des besoins de la population, n'autorisait pas ledit préfet, que Mme B... avait saisi d'un recours tendant au retrait de l'arrêté du 29 février 1980, à donner satisfaction à ce recours sans avoir préalablement recueilli du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, une proposition favorable à l'octroi de la dérogation ; qu'il suit de là que l'arrêté du 5 mai 1980 par lequel le préfet a accueilli le recours de Mme B..., alors que le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale avait fait savoir par lettre du 23 avril 1980, qu'il maintenait sa proposition défavorable à la création demandée, manque de base légale et doit dès lors être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 mars 1982 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du Préfet du Jura en date du 5 mai 1980 estannulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., auconseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté, à M. A..., à M. Y..., à M. X..., à M. et Mme E..., à M. D... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41908
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 41908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41908.19860625
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