Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1982 et 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... 74200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 12 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du gouverneur de la Banque de France rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement établi pour l'année 1978, en qualité de caissier de deuxième classe ;
2°- annule le refus qui lui a été opposé à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. Gilbert X... et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la banque de France,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 439 du statut du personnel de la Banque de France que l'inscription des secrétaires rédacteurs et des secrétaires comptables sur les tableaux d'avancement pour l'accès au 2ème grade du personnel d'encadrement est subordonné à la présentation par ces agents d'un acte de candidature par lequel ils "se mettent à la disposition de la banque pour accepter les postes qui leur sont offerts" ; que cette condition n'est contraire à aucune disposition législative ni à aucun principe général de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... secrétaire comptable, n'a pas fait acte de candidature dans les conditions prévues par le statut en vue de son inscription au tableau d'avancement établi pour l'année 1978 ; qu'en admettant qu'il ait, plusieurs années auparavant, présenté une demande répondant aux exigences susrappelées, une telle demande, à défaut d'avoir été renouvelée ou confirmée ne pouvait être prise en compte pour l'établissement du tableau contesté ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... ne pouvait être inscrit au tableau d'avancement pour l'année 1978 ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste commise par la Banque de France dans l'appréciation de son mérite est, dès lors, inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le refus d'inscription au tableau d'avancement constituerait une sanction déguisée manque en fait ;
Considérant par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du gouverneur de la Banque de France rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement établi pour l'année 1978 pour l'accès au grade de caissier de 2ème classe ;
Article 1er : La requête de M. X... est reetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Banque de France, à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.