La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1986 | FRANCE | N°45574;45825

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 45574 et 45825


Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 45 574 le 10 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ou subsidiairement réforme le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge ou la réduction

de l'imposition contestée,
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 23 septemb...

Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 45 574 le 10 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ou subsidiairement réforme le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge ou la réduction de l'imposition contestée,
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 45 825 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 1983, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par le même moyen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jean X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1972 : "1. Présentent... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :... 3° personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 : "constituent un lotissement.... l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux" ; qu'enfin l'article 150 ter du code précité, qui prévoit, dans sa rédaction applicable en 1972 la taxation des plus-values résultant de la cession de terrains non bâtis, s'applique aux cessions autres que celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 35,I,3° ;
Considérant que la sociétécivile immobilière "Les Metz en Josas", dont M. Jean X... est l'un des associés, a vendu à la société à responsabilité limitée "Bell-France", par deux actes en date du 30 novembre 1972 et un troisième acte du 21 décembre de la même année, un domaine sis dans la commune de Jouy-en-Josas, en trois lots distincts composés, le premier, d'un ensemble de parcelles nues destinées à être bâties et sur lesquelles ont été effectivement édifiées les maisons individuelles constituant le lotissement des "cottages de Montebello", le deuxième, du "château de Montebello" avec le terrain de 8 000 m 2 y attenant, le troisième, d'une parcelle boisée ; que la société venderesse doit être regardée comme ayant ainsi procédé volontairement à la division du domaine dont elle était propriétaire et que les cessions dont s'agit constituent la réalisation d'une opération de lotissement au sens des dispositions précitées de l'article 35,I,3° du code général des impôts, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que c'est à tort que les bénéfices qui en sont résultés pour le requérant ont été imposés dans la catégorie des plus-values immobilières visées par l'article 150 ter dudit code ; qu'en l'absence de conclusions du ministre tendant à ce que les profits dont s'agit soient soumis à l'impôt sous leur véritable qualification, il y a lieu d'accorder à M. Jean X... la décharge des droits qui lui ont été assignés ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 1982 est annulé.

Article 2 : M. Jean X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1972, dans les rôles de la ville de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DANINOSet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45574;45825
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Existence - Champ d'application de la loi - Erreur de qualification des sommes imposées - Confusion entre profit de lotissement et plus-value immobilière [sol - impl - ].

19-02-01-02-02, 19-04-02-01-01-01, 19-04-02-02-02 Le juge de l'impôt soulève d'office l'erreur commise par l'administration qui a imposé comme plus-value immobilière [article 150 ter du C.G.I.] des sommes constituant en réalité des profits de lotissement imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux [article 35-1-3° du C.G.I.] [sol. impl.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Profits de lotissement - Profits de lotissement assimilables à des B - I - C - imposés à tort comme plus-value immobilière - Moyen d'ordre public [sol - impl - ].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART - 150 TER DU C - G - I - ] - Profits de lotissement assimilables à des B - I - C - imposés à tort comme plus-values immobilières - Moyen d'ordre public [sol - impl - ].


Références :

CGI 35 1, 150 ter, 35 1 3
Décret 58-1466 du 31 décembre 1958 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 45574;45825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45574.19860625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award