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25/06/1986 | FRANCE | N°45735

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 45735


Vu le recours enregistré le 21 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 1982 en tant que par ce jugement l'Etat a été d'une part condamné solidairement avec la commune de Monteux et la société chimique de la route à verser à M. X... une indemnité de 41 000 F en réparation du préjudice causé à l'intéressé par le débordement dans sa propriété d'eaux usées provenant du r

seau communal d'assainissement et d'autre part condamné à garantir la comm...

Vu le recours enregistré le 21 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 1982 en tant que par ce jugement l'Etat a été d'une part condamné solidairement avec la commune de Monteux et la société chimique de la route à verser à M. X... une indemnité de 41 000 F en réparation du préjudice causé à l'intéressé par le débordement dans sa propriété d'eaux usées provenant du réseau communal d'assainissement et d'autre part condamné à garantir la commune de Monteux du quart des condamnations ;
2° rejette les conclusions à fin de garantie présentées par la commune de Monteux contre l'Etat devant le tribunal administratif de Marseille ;
3° à titre subsidiaire condamne la commune de Monteux à garantir l'Etat de toutes les indemnités mises à sa charge, si sa condamnation solidaire était maintenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, modifié par l'arrêté du 17 avril 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Monteux, de Me Le Prado, avocat de la société Colas et de Me Parmentier, avocat de la société Chimique de la Route,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'urbanisme et du logement :

Considérant que la commune de Monteux Vaucluse a décidé en 1970 de réaliser une extension du réseau communal d'assainissement destiné à recueillir exclusivement les eaux usées et de faire appel aux services de la direction départementale de l'équipement pour la conception du projet d'extension ainsi que pour la direction et la surveillance des travaux ; que M. X..., dont la propriété est traversée et longée par un collecteur du nouveau réseau, a demandé au tribunal administratif de Marseille une indemnité pour les dommages que le refoulement d'eaux provenant de ce collecteur avait causé à sa propriété en 1976 et en 1977 ; que le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif, statuant sur cette demande, a alloué à M. X... une indemnité de 41 000 F en tant qu'il condamne l'Etat, solidairement avec la commune et l'entreprise qui a exécuté les travaux, au paiement de cette indemnité et en tant qu'il condamne l'Etat à garantir la commune du quart des condamnations mises à sa charge ;
Sur la condamnation de l'Etat vis-à-vis de M. X... :
Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires présentés devant le tibunal administratif par M. X... que celui-ci, tout en déclarant s'associer à la demande de mise en cause de l'Etat pour permettre à la commune d'exercer son action en garantie, n'a pas présenté de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il avait subi ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en condamnant l'Etat, solidairement avec la commune et l'entrepreneur, à verser une somme de 41 000 F à M. X... ;
Sur la condamnation de l'Etat à garantir la commune de Monteux :

Considérant que les ouvrages du nouveau réseau d'évacuation des eaux usées construits en 1975 et 1976 n'avaient fait l'objet d'aucune réception définitive lorsque les dommages ont été causés à la propriété de M. X... ; que, par suite, la clause de la convention passée entre l'Etat et la commune selon laquelle la commune "renonce à l'exercice de la responsabilité pécuniaire et décennale établie par les articles 1792 et 2270 du code civil" est sans application en l'espèce, la responsabilité de l'Etat envers la commune n'étant pas engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'en l'absence de stipulations contraires et dans le cadre des dispositions de la loi du 28 septembre 1948 et des arrêtés interministériels des 7 mars 1949 et 17 avril 1958, applicables en l'espèce, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à l'égard de la commune au cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations souscrites par lui en qualité de maître-d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par les premiers juges qu'aucune inversion de pente du collecteur n'a été relevée au niveau de la propriété de M. X... et que cette canalisation avait un diamètre suffisant pour l'évacuation des eaux usées de la commune vers la nouvelle station d'épuration ; que, dans ces conditions, ni le fait que la pente du collecteur était moins prononcée au droit de la propriété de M. X..., ni le fait que son tracé comportait, à la suite d'une demande de modification d'ailleurs formulée par M. X... et acceptée par le service de l'équipement, deux angles droits à l'entrée de la propriété n'ont pu faire obstacle à l'écoulement normal des eaux usées ; qu'il est établi, en revanche, que le refoulement du contenu du collecteur sur l'exploitation et dans les immeubles de M. X..., qui ne s'est produit qu'à la suite de fortes pluies, trouve son origine dans la surcharge de cet ouvrage provoqué par l'afflux d'eaux pluviales provenant soit de l'ancien réseau communal d'assainissement dont les branchements, faute d'entretien, laissent pénétrer les eaux de ruissellement, soit même de branchements directs établis par la commune ou par des propriétaires d'immeubles pour évacuer des eaux pluviales par l'égout séparatif ; que, dans ces conditions, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir qu'en l'absence d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations souscrites à l'égard de la commune par les services de la direction départementale d'équipement, c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à garantir la commune de Monteux du quart des condamnations mises à la charge de celle-ci au titre de l'indemnité allouée à M. X... et au titre des dépens ;
Sur le recours incident de la commune de Monteux :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours incident de la commune tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de la totalité des mêmes condamnations ne sauraient être accueillies ;
Sur l'appel provoqué de la société chimique de la route :
Considérant que, par le mémoire de première instance du 9 octobre 1981, M. X... a présenté des conclusions tendant à ce que la société chimique de la route soit condamnée solidairement avec la commune à l'indemniser du préjudice qu'il a subi ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en ce qui la concerne ;
Article 1er : Les articles 2, 4 et 6 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 1982 sont annulés en tant qu'ils condamnent l'Etat solidairement avec la commune de Monteux et la société chimique de la route à verser une indemnité à M. X... et à supporter les frais d'expertise et en tant qu'ils condamnent l'Etat à garantir la commune de Monteux du quart des condamnations mises à la charge de celle-ci.

Article 2 : Les conclusions à fin de garantie présentées par la commune de Monteux contre l'Etat devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le recours incident de la commune de Monteux est rejeté.

Article 4 : L'appel provoqué de la société chimique de la route est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Monteux, à la société chimique de la route, à la société routière Colas, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 45735
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 45735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45735.19860625
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