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25/06/1986 | FRANCE | N°48247

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 48247


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "Mobil Oil française", société anonyme dont le siège est ... - La Défense", Courbevoie, Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement, en date du 26 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon Seine-Maritime à raison des installations de la raffinerie de N

otre-Dame-de-Gravenchon au titre des années 1976 et 1977 ;
2 lui acco...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "Mobil Oil française", société anonyme dont le siège est ... - La Défense", Courbevoie, Hauts-de-Seine et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement, en date du 26 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon Seine-Maritime à raison des installations de la raffinerie de Notre-Dame-de-Gravenchon au titre des années 1976 et 1977 ;
2 lui accorde la réduction des impositions contestées résultant de la prise en compte des fours, tours de distillation et installations complexes dans la catégorie des biens passibles d'une taxe foncière avec toutes conséquences de droit en ce qui concerne les décisions des services fiscaux lui refusant le bénéfice desdites réductions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrenois, avocat de la société "Mobil Oil française",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, auquel renvoie, pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1467 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... 3° pour les autres biens... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient..." ; que, selon l'article 1380 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties "est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées..." ; qu'enfin la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1971 dispose, en son article 15 : "I - Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'exclusion : - d'une part, des installations destinées à abriter des personnes ou des biens, ou à stocker des produits ; - d'autre part, des ouvrages d'art et des voies de communication" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970, qui ne sont, d'ailleurs, pas contredits par les travaux préparatoires, que ce texte, quelle que soit la portée des dispositions réglementaire prises pour sa codification, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de placer les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles qui constituent des propriétés bâties hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'il exonère certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que ces outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code ; que leur valeur locative servant à l'assiette de la taxe professionnelle doit, par suite, être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière, notamment par les articles 1499 du code et 310-J bis et 310 L de l'annexe II au code, lesquelles comportent l'application d'un taux de 12 % au prix de revient revalorisé des immobilisations industrielles autres que les sols et terrains, affecté d'un abattement de 25 % ou de 33,33 % suivant la date de leur acquisition ou de leur création ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les tours de distillation et de craquage, les fours, les échangeurs et les autres installations de la raffinerie de Notre-Dame-de-Gravenchon Seine-Maritime , dont la Société anonyme "Mobil Oil française" a disposé pour les besoins de son activité professionnelle sur le territoire de cette commune au cours des années d'imposition 1976 et 1977, sont au nombre des outillages et autres moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles visés par le I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970 qui constituent des propriétés bâties entrant dans le champ d'application de l'article 1380 du code général des impôts ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, au motif que les installations en cause n'avaient pas le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code, ont rejeté sa demande tendant à ce que la valeur locative de ces installations pour la détermination de la taxe professionnelle, calculée d'après les règles ci-dessus rappelées applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, visés au 1° de l'article 1469, et non pas d'après celles retenues à tort par l'administration applicables aux autres biens visés au 3° du même article ; que sur ces bases rectifiées le calcul de la valeur locative a pour conséquence de réduire le montant de la taxe professionnelle d'une somme non contestée s'élevant à 348 000 F pour 1976 et à 2 744 387 F pour 1977 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la Société requérante, d'une part, la réduction, à concurrence de 348 000 F, du montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1976, et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle, d'un montant de 2 744 387 F, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 26 novembre 1982, dutribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la Société anonyme "Mobil Oil française", d'une part, la réduction, à concurrence de 348 000 F du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon au titre de l'année 1976 et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la même commune au titre de l'année 1977.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "Mobil Oil française" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48247
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 48247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48247.19860625
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