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25/06/1986 | FRANCE | N°48952

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 48952


Vu le mémoire sommaire enregistré le 28 février 1983 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, représentée par son président en exercice, domicilié à l'hôtel de ville du Mans et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce que M. X..., architecte, et l'entreprise Geep-Industrie en liquidation de biens, soient condamnés solidairement à lui payer une somme de 416 470,29 F, montant estimé en 1980 des travaux à ef

fecteur pour refaire l'étanchéité des bâtiments du C.E.T. d'Arnage ;
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Vu le mémoire sommaire enregistré le 28 février 1983 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, représentée par son président en exercice, domicilié à l'hôtel de ville du Mans et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à ce que M. X..., architecte, et l'entreprise Geep-Industrie en liquidation de biens, soient condamnés solidairement à lui payer une somme de 416 470,29 F, montant estimé en 1980 des travaux à effecteur pour refaire l'étanchéité des bâtiments du C.E.T. d'Arnage ;
2° condamne solidairement M. X... et l'entreprise Geep-Industries à lui payer la somme de 416 470,29 F, avec les intérêts de droit à compter de la date de la demande et sous réserve de toutes majorations en raison des modifications du prix des travaux à exécuter ;
3° ordonne à titre subsidiaire une expertise aux fins de décrire les désordres litigieux, d'en rechercher les causes et de déterminer les travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, de Me Boulloche, avocat de M. Roger X..., architecte et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Me Y..., ès qualité de syndic de la société Geep-industries,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que, sauf stipulation contraire du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés, lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive ; qu'en l'espèce si la réception définitive des travaux de construction du collège d'enseignement technique d'Arnage Sarthe est intervenue le 9 avril 1970, il résulte de l'instruction que la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS a pris possession des ouvrages au plus tard à la date de la rentrée scolaire, le 30 septembre 1969 ; que dans ces conditions, et en l'absence de stipulation contraire, le point de départ du délai dont disposait la communauté urbaine pour mettre en jeu la responsabilité décennale de la société Geep-industries, entrepreneur et de M. X..., architecte, doit être fixé non au 9 avril 1970 mais au 30 septembre 1969 ;
Considérant en second lieu que, dès lors qu'ils portaient sur des désordres distincts de ceux affectant la toiture du bâtiment, ni l'échange de correspondances intervenu entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, ni l'exécution de travaux, d'ailleurs de peu d'importace, ne peuvent être regardés comme ayant constitué de la part de l'entreprise et de l'architecte une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de l'action en garantie décennale à l'égard tant de l'architecte que de l'entreprise était expiré lorsque le 5 mars 1980 la communauté urbaine a saisi le tribunal de Nantes d'une telle action ; que dans ces conditions la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS et le département de la Sarthe qui a repris l'instance ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête du département de la Sarthe est rejetée.DA

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département dela Sarthe, à M. X..., à l'entreprise Geep-industrie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 48952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48952
Numéro NOR : CETATEXT000007704548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-25;48952 ?
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