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25/06/1986 | FRANCE | N°49457

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 49457


Vu le recours enregistré le 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la commune de Digne une indemnité de 180 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire, le 18 août 1976, au directeur du crédit agricole de Digne pour l'aménagement de bureaux ;
2° rejette la demande présentée par la comm

une de Digne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours enregistré le 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la commune de Digne une indemnité de 180 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire, le 18 août 1976, au directeur du crédit agricole de Digne pour l'aménagement de bureaux ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Digne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Digne,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article UA-12 du plan d'occupation des sols de Digne approuvé le 13 avril 1976 "le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il doit être réalisé au minimum...pour les bureaux, une place de stationnement par 50 m2 de surface de plancher hors oeuvre...ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements d'immeubles existants dont le volume n'est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation" ;
Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire accordé le 18 août 1976 par le préfet du département des Alpes de Haute-Provence à la caisse régionale du Crédit Agricole de Digne en vue de la transformation d'un local à usage de garage et hall d'exposition de voitures en une agence bancaire comportaient un changement de destination des locaux transformés ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment du nombre élevé de salariés appelés à travailler dans le nouvel établissement, cet aménagement était de nature à entraîner une augmentation de la fréquentation de l'immeuble ; que, dès lors, le permis de construire, qui ne prévoyait pas de places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations nouvelles en dehors des voies publiques et privées, méconnaît les dispositions précitées et est entaché d'une illégalité ; que celle-ci est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat envers la commune de Digne ; que le ministre de l'urbanisme et du logement n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la faute ainsi commise pour condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par la ville de Digne ;
Sur le préjudice :

Considérant que, ans les circonstances de l'affaire et eu égard aux justifications fournies par la ville de Digne, il sera fait une suffisante appréciation du préjudice direct et certain subi par ladite ville en l'évaluant à 50 000 F ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif l'a condamné à payer 180 000 F à la ville de Digne ;
Sur les intérêts :
Considérant que la ville de Digne a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F à compter du 28 mai 1979, date de la demande au tribunal administratif de Marseille ;
Article ler : La somme de 180 000 F que l'Etat a été condamné à verser à la ville de Digne par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 1982 est ramenée à 50 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 28 mai 1979.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'urbanisme et du logement est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la ville de Digne.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49457
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 49457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49457.19860625
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