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25/06/1986 | FRANCE | N°50518

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 50518


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 7 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de 4 170 F, correspondant aux intérêts de retard dont la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 a été assortie ;
2° lui accorde la décharge des pénalités contestées ;

V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des proc...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 7 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de 4 170 F, correspondant aux intérêts de retard dont la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 a été assortie ;
2° lui accorde la décharge des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 1er alinéa de l'article 1728 du code général des impôts et de l'article 1734 du même code, lorsque la déclaration sosucrite par le contribuable pour l'assiette de l'impôt sur le revenu fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, les intérêts de retard sont légalement dus à partir du 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; que, seul, peut être admis au bénéfice de l'exonération des intérêts de retard, en application du deuxième alinéa dudit article 1728, le contribuable qui "a fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait si elle était fondée une taxation atténuée ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées" ;
Considérant qu'il est constant que, dans la déclaration du revenu global qu'il a souscrite au titre de l'année 1977, M. X..., d'une part, s'est abstenu de faire état des bénéfices industriels et commerciaux procurés, au cours de ladite année, par l'exercice de sa profession de rédacteur d'actes et de loueur de fonds et, d'autre part, a indûment rangé dans la catégorie des traitements et salaires en y appliquant les déductions correspondantes la rémunération perçue par son épouse à raison de son activité de gérante majoritaire de la société à responsabilité limitée "Marie-Jeanne X..." ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration a, par erreur, initialement imposé par voie de rôle supplémentaire les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices agricoles est sans influence sur l'assujettissement du contribuable ax intérêts de retard, dès lors qu'avant de rétablir l'imposition sur des bases exactement qualifiées, en l'assortissant d'intérêts de retard d'un montant égal, elle a réparé cette erreur en accordant à M. X..., par décision du 19 janvier 1982, le dégrèvement de l'imposition initiale en droits et en intérêts de retard ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que l'administration ait, comme le soutient le requérant, été en mesure de reconstituer l'assiette de l'imposition du fait que M. X... avait souscrit la déclaration spéciale de ses bénéfices industriels et commerciaux prescrite par l'article 53 du code général des impôts et que le service aurait disposé également d'éléments révélant la qualité de gérant majoritaire de Mme X..., il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable ait porté sur la déclaration de revenu global ou y ait annexé la déclaration expresse prévue au deuxième alinéa de l'article 1728 précité du code ; que, dès lors, M. X... ne remplit pas les conditions exigées par cette disposition pour se voir accorder l'exonération qu'il sollicite des intérêts de retard d'un montant non contesté, mis à sa charge ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées du code que l'assujettissement d'un contribuable avec intérêts de retard ne dépend pas de son absence de bonne foi ; que, par suite, le moyen que le requérant tire de sa bonne foi est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des intérêts de retard contestés ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50518
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 50518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50518.19860625
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