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25/06/1986 | FRANCE | N°55568

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 55568


Vu le recours enregistré le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 16 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la Société anonyme "Compagnie française de raffinage" les réductions de la taxe professionnelle a laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Martigues, à raison des installations de production de la raffinerie de Martigues, et dans les rôles de l

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Vu le recours enregistré le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 16 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la Société anonyme "Compagnie française de raffinage" les réductions de la taxe professionnelle a laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Martigues, à raison des installations de production de la raffinerie de Martigues, et dans les rôles de la commune de Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône à raison des installations de production de la raffinerie de Châteauneuf-les-Martigues des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, résultant de la prise en compte, pour l'assiette de la taxe, de la valeur locative de ces installations comme celle de biens passibles de taxe foncière ;
2° rétablisse la Société anonyme "Compagnie française de raffinage" aux rôles de la taxe professionnelle des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de la Société anonyme "Compagnie française de raffinage",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en accordant, par le jugement attaqué, à la Société anonyme "Compagnie française de raffinage", les réductions de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci avait été assujettie à raison des installations des "unités complexes spécialisées" de la "raffinerie de Provence" résultant du calcul de la valeur locative de ces installations "comme celle de biens passibles de taxe foncière" alors que les montants auxquels la société avait chiffré lesdites réductions en application des dispositions précitées du code n'étaient pas contestés par l'administration, le tribunal administratif a indiqué avec une précision suffisante les bases sur lesquelles les réductions en cause devaient être calculées ; qu'ainsi, l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de calculer, lui-même, les montants des réductions dont s'agit, le tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, auquel renvoie, pour la détermination de la valeur locative, servant de base à lataxe professionnelle, l'article 1467 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe" ... 3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ; que, selon l'article 1380 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties "est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées ..." ; qu'enfin la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1971 dispose, en son article 15 : "I- Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'exclusion : - d'une part, des installations destinées à abriter des personnes ou des biens, ou à stocker des produits ; - d'autre part, des ouvrages d'art et des voies de communication" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970, qui ne sont d'ailleurs pas contredits par les travaux préparatoires, que ce texte, quelle que soit la portée des dispositions réglementaires prises pour sa codification, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de placer les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles qui constituent des propriétés bâties hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts ; que ces outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code ; que leur valeur locative servant à l'assiette de la taxe professionnelle doit, par suite, être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière, notamment par les articles 1499 du code et 310-J bis et 310 L de l'annexe II au code, lesquelles comportent l'application d'un taux de 12 % au prix de revient revalorisé des immobilisations industrielles autres que les sols et terrains affecté d'un abattement de 25 % ou de 33,33 % suivant la date de leur acquisition ou de leur création ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que les "unités spécialisées" de la "raffinerie de Provence" dont la Société anonyme "Compagnie française de raffinage" a disposé pour les besoins de son activité professionnelle sur les territoires des communes de Martigues et de Chateauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône au cours des années d'imposition 1976 à 1980, sont au nombre des outillages et autres moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles visées par le I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970 qui constituent des propriétés bâties entrant dans le champ d'application de l'article 1380 du code général des impôts et présentant, comme tels, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 10 de l'article 1469 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de la demande de la Société "Compagnie française de raffinage", en réduction des cotisations de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 à concurrence de la différence non contestée des droits découlant, pour chacune desdites années, du calcul de la valeur locative des installations dont s'agit selon, d'une part, les règles ci-dessus applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, visés au 1° de l'article 1469, et d'autre part, celles retenues à tort par l'administration applicables aux autres biens visés au 3° du même article ; que le recours du ministre doit, dès lors, être rejeté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la Société anonyme "Compagnie française de raffinage".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55568
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 55568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55568.19860625
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