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25/06/1986 | FRANCE | N°61741

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 61741


Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE SNOMAC , dont le siège est sis au centre Gambart de Lignières, bâtiment 831, Orly Sud 241 à Orly aérogares 94543 , et tendant à l'annulation du décret du 18 juin 1984 en tant qu'il a remplacé par de nouvelles dispositions le texte de l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile, des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre des transports et du ministre de la défense en date du 18 juin 1984 rela

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Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE SNOMAC , dont le siège est sis au centre Gambart de Lignières, bâtiment 831, Orly Sud 241 à Orly aérogares 94543 , et tendant à l'annulation du décret du 18 juin 1984 en tant qu'il a remplacé par de nouvelles dispositions le texte de l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile, des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre des transports et du ministre de la défense en date du 18 juin 1984 relatif aux modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile, et de la décision en date du 19 juin 1984 par laquelle ledit conseil a habilité certaines organisations syndicales à présenter des candidats à ces élections ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile et notamment son article L. 426-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 4 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE SNOMAC et de Me Choucroy, avocat de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile CRPNPAC ,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile et du syndicat unitaire des navigants commerciaux :

Considérant que le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile et le syndicat unitaire des navigants commerciaux ont intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 4 du décret du 18 juin 1984 modifiant les dispositions de l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile :
Considérant qu'en décidant que les affiliés de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique éliraient leurs représentants au conseil d'administration de cette caisse au scrutin de liste majoritaire à l'intérieur des différents collèges auxquels ils appartiennent, les auteurs du décret attaqué n'ont méconnu aucune disposition législative ni aucun principe général du droit imposant de retenir un autre mode de scrutin ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1984 :
Considérant que les dispositions de l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile dans leur rédaction issue du décret du 18 juin 1984 rnvoient à un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques le soin de préciser les modalités du scrutin de liste majoritaire mentionné ci-dessus, et notamment le nombre des collèges électoraux ;
Considérant d'une part qu'en ne prévoyant pas de possibilité de panachage, les auteurs de l'arrêté attaqué ont agi dans le cadre de la délégation qui leur était ainsi accordée et n'ont méconnu aucune disposition législative ni réglementaire ;

Considérant d'autre part que les ministre des transports et de la défense n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les différences de fonctions entre les "pilotes du transport aérien", les "autres navigants techniques du transport aérien" et le "personnel navigant commercial du transport aérien", - que l'arrêté du 25 mars 1963 distinguait d'ailleurs déjà, -justifiaient la création de trois collèges pour assurer la représentation des personnels relevant de la catégorie du transport aérien ; qu'il n'est pas davantage établi que la distribution des sièges entre les nouveaux collèges aurait été manifestement erronée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 1984 du conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile :
Considérant que la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile constitue un organisme de droit privé régi par les dispositions de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ; que la décision du 19 juin 1984 par laquelle son conseil d'administration a fixé les modalités pratiques d'application de l'arrêté du 18 juin 1984 échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE SNOMAC dirigées contre la décision du conseil d'administration de la caisse de retraite des personnels navigants professionnels de l'aviation civile ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'intervention du syndicat ntional du personnel navigant de l'aéronautique civile et du syndicat unitaire des navigants commerciaux est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE SNOMAC est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE SNOMAC , à la caisse de retraite des personnels navigants professionnels de l'aviation civile, au Premier ministre, au ministrede la défense et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 61741
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 61741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61741.19860625
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