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25/06/1986 | FRANCE | N°62767

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 62767


Vu le recours enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 22 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme "Société Mobil Oil française" les réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Frontignan Hérault des années 1976, 1979, 1980 et 1981 et la décharge de la cotisation supplémentaire à

la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles ...

Vu le recours enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 22 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme "Société Mobil Oil française" les réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Frontignan Hérault des années 1976, 1979, 1980 et 1981 et la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la même commune de l'année 1977 à raison des installations complexes de la raffinerie de Frontignan résultant de la prise en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle, de la valeur locative de ces installations comme biens passibles de taxe foncière ;
2° rétablisse la société anonyme "Société Mobil Oil française" aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Frontignan Hérault des années 1976, 1977, 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrenois, avocat de la Société anonyme "Mobil Oil française",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, auquel renvoie, pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1467 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ...3° pour les autres biens... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient..." ; que, selon l'article 1380 du même code la taxe foncière sur les propriétés bâties "est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées... " ; qu'efin la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1971 dispose, en son article 15 : "I- Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'exclusion : - d'une part, des installations destinées à abriter des personnes ou des biens, ou à stocker des produits ; - d'autre part, des ouvrages d'art et des voies de communication" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970, qui ne sont 'ailleurs pas contredites par les travaux préparatoires, que ce texte, quelle que soit la portée des dispositions réglementaire prises pour sa codification, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de placer les outillages et autres installations et moyen matériels d'exploitation des entreprises industrielles qui constituent par nature des propriétés bâties hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'il exonère certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que ces outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation ont, ainsi le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code ; que leur valeur locative servant à l'assiette de la taxe professionnelle doit, par suite, être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière, notamment par les articles 1499 du code et 310-J bis et 310 L de l'annexe II au code, lesquelles comportent l'application d'un taux de 12 % au prix de revient revalorisé des immobilisations industrielles autres que les sols et terrains corrigé d'un abattement de 25 % ou de 33,33 % suivant la date de leur acquisition ou de leur création ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les tours de distillation et de craquage, les fours, les échangeurs et les autres installations de la raffinerie de Frontignan Hérault dont la Société anonyme "Mobil Oil française" a disposé pour les besoins de son activité professionnelle sur le territoire de cette commune au cours des années d'imposition 1976, 1977, 1979, 1980 et 1981, sont au nombre des outillages et autres moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielle visés par le I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970 qui constituent par nature des propriétés bâties entrant dans le champ d'application de l'article 1380 du code général des impôts et présentant comme tels, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de la demande de la Société "Mobil Oil française" en réductions des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1976, 1979, 1980 et 1981 et en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1977 à concurrence de la différence non contestée des droits découlant, pour chacune desdites années, du calcul de la valeur locative des installations dont s'agit selon, d'une part, les règles ci-dessus applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, visés au 1° de l'article 1469, et, d'autre part, celles, retenues à tort par l'administration applicables aux autres biens visés au 3° du même article ; que le recours du ministre doit, dès lors être rejeté ;
Sur le recours incident de la société "Mobil Oil française" :

Considérant que le jugement attaqué fait intégralement droit aux conclusions de la société "Mobil Oil française" ; qu'ainsi les conclusions du recours incident de la société, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement, mais contre les motifs ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : Le recours incident de la société anonyme "Mobil Oilfrançaise" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget et à la Société anonyme "Mobil Oil française".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62767
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 62767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62767.19860625
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