La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1986 | FRANCE | N°65052

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 65052


Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la Caisse des écoles de Saint-Gratien, représentée par son président en exercice, M. François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du Commissaire de la République du Val d'Oise, la délibération n° 218 du comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien par laquelle ce comité avait décidé l'augmentation des participations des usagers au

x frais de fonctionnement de plusieurs centres de loisirs ;
2- rejette...

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la Caisse des écoles de Saint-Gratien, représentée par son président en exercice, M. François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du Commissaire de la République du Val d'Oise, la délibération n° 218 du comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien par laquelle ce comité avait décidé l'augmentation des participations des usagers aux frais de fonctionnement de plusieurs centres de loisirs ;
2- rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par le Commissaire de la République du Val d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L.822-6 du code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté du Commissaire de la République du Val d'Oise en date du 28 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 12 mars 1984, le comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien a fixé le montant des participations des usagers aux frais de fonctionnement des centres de loisirs qu'il gère ;
Considérant que l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 relative aux prix est applicable, selon ses propres termes, aux prix de tous les produits et services ; que les participations familiales en cause, qui sont réclamées à des usagers en vue de couvrir une partie des charges d'un service public déterminé, trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service ; que, par suite, alors même qu'elles n'en couvrent pas entièrement le coût et que leur montant tient également compte d'un "quotient familial", lesdites participations sont soumises à la réglementation générale des prix ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 322-6 du code des communes, qui ne s'appliquent qu'aux services publics industriels et commerciaux, est en tout état de cause inopérant s'agissant du service public administratif que constituent les centres de loisirs de la Caisse des écoles de Saint-Gratien ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Commissaire de la République du Val d'Oise de s'abstenir de déférer la délibération attaquée au tribunal administratif de Versailles jusqu'à ce que le comité départemental des prix ait statué sur la demande présentée par la Caisse des écoles de Saint-Gratien tendant à ce qu'une dérogation à l'application des règles de progression des prix prévues par l'arrêté préfectoral e date du 28 décembre 1983 lui soit accordée ;

Considérant que la circonstance que les hausses de tarifs prévues par la délibération attaquée étaient, en raison notamment de la hausse des coûts, nécessaires à l'équilibre du budget de la Caisse des écoles de Saint-Gratien est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse des écoles de Saint-Gratien qui ne conteste pas que les hausses des participations décidées par la délibération déférée au tribunal administratif méconnaissaient les dispositions de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1983 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65052
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - Participations soumises à la réglementation générale des prix - Participations d'usagers aux frais de fonctionnement d'un centre de loisirs.

14-04-02, 16-05-10 L'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix est applicable, selon ses propres termes, aux prix de tous les produits et services. Des participations d'usagers aux frais de fonctionnement d'un centre de loisirs géré par une caisse des écoles, qui sont réclamées auxdits usagers en vue de couvrir une partie des charges d'un service public déterminé, trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service. Par suite, alors même qu'elles n'en couvrent pas entièrement le coût et que leur montant tient également compte d'un "quotient familial", lesdites participations sont soumises à la réglementation générale des prix.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CENTRES DE LOISIRS - Participations familiales réclamées aux usagers - Participations soumises à la réglementation générale des prix.


Références :

Arrêté préfectoral du 28 décembre 1983 Yvelines
Code des communes L322-6
Délibération du 12 mars 1984 Caisse des écoles de Saint-Gratien décision attaquée annulation
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 65052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65052.19860625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award