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25/06/1986 | FRANCE | N°65053

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 65053


Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la Caisse des écoles de Saint-Gratien, représentée par son président en exercice, M. François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du Commissaire de la République du Val d'Oise, la délibération n° 218 du comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien par laquelle ce comité avait décidé l'augmentation des participations des usagers au

x frais de fonctionnement des garderies municipales ;
2- rejette la de...

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la Caisse des écoles de Saint-Gratien, représentée par son président en exercice, M. François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du Commissaire de la République du Val d'Oise, la délibération n° 218 du comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien par laquelle ce comité avait décidé l'augmentation des participations des usagers aux frais de fonctionnement des garderies municipales ;
2- rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par le Commissaire de la République du Val d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L.822-6 du code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté du Commissaire de la République du Val d'Oise en date du 28 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 12 mars 1984, le comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien a fixé le montant des participations des usagers aux frais de fonctionnement des garderies maternelles qu'il gère ;
Considérant que l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 relative aux prix est applicable, selon ses propres termes, aux prix de tous les produits et services ; que les participations familiales en cause, qui sont réclamées à des usagers en vue de couvrir une partie des charges d'un service public déterminé, trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service, même si elles n'en couvrent pas entièrement le coût ; que, par suite, lesdites participations sont soumises à la réglementation générale des prix ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 322-6 du code des communes, qui ne s'appliquent qu'aux services publics industriels et commerciaux, est en tout état de cause inopérant s'agissant du service public administratif qui constituent les garderies maternelles de la Caisse des écoles de Saint-Gratien ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Commissaire de la République du Val d'Oise de s'abstenir de déférer la délibération attaquée au tribunal administratif de Versailles jusqu'à ce que le comité départemental des prix ait statué sur la demande présentée par la Caisse des écoles de Saint-Gratien tendant à ce qu'une dérogation à l'application des règles de progression des prix prévues par l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1983 lui soit accordée ;

Considérant que la circonsance que les hausses de tarifs prévues par la délibération attaquée étaient nécessaires à l'équilibre du budget de la Caisse des écoles de Saint-Gratien est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse des écoles de Saint-Gratien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa délibération en date du 12 mars 1984 ;
Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65053
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 65053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65053.19860625
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