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25/06/1986 | FRANCE | N°66254

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 66254


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES MUTILES DU TRAVAIL, ASSURES SOCIAUX, INVALIDES CIVILS ET LEURS AYANTS-DROIT, dont le siège est sis ... à Saint-Etienne 42029 cedex et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1984 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail en tant qu'il a fixé à 6 % le taux de l'ajustement des majorations et des revalorisations prenant effet au 1er janvier 1985 pour l'exercice 1984 ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, et ...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES MUTILES DU TRAVAIL, ASSURES SOCIAUX, INVALIDES CIVILS ET LEURS AYANTS-DROIT, dont le siège est sis ... à Saint-Etienne 42029 cedex et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1984 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail en tant qu'il a fixé à 6 % le taux de l'ajustement des majorations et des revalorisations prenant effet au 1er janvier 1985 pour l'exercice 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 313, L. 344 et L. 377 ;
Vu le décret du 29 décembre 1973 modifié par le décret du 29 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale, que les pensions d'invalidité, les rentes et les pensions de vieillesse et les indemnités versées au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont majorées ou revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du salaire annuel moyen des assurés sociaux ; que le décret du 29 décembre 1982, s'il a déterminé les modalités du calcul annuel du taux provisionnel de la revalorisation ou de la majoration de ces divers avantages, a abrogé, sans les remplacer par des dispositions prévoyant un nouveau mode de calcul, les dispositions du décret du 29 décembre 1973 qui précisaient la définition du salaire annuel moyen des assurés sociaux dont l'évolution devait être prise en compte pour procéder à la revalorisation définitive des avantages dont il s'agit au titre de l'année écoulée ; qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'a mis fin à cette carence avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, en fixant à + 0,6 % le taux de l'ajustement applicable au 1er janvier 1985 pour l'exercice 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'économie, des finances et du budget, ont implicitement mais nécessairement défini le salaire moyen annuel des assurés sociaux ; qu'ils se sont ainsi substitués au Premier ministre dans l'exercice des pouvoirs que celui-ci tient de l'article 21 de la Constitution pour l'exécution des lois ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est sur ce point entaché d'incompétence ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES MUTILES DU TRAVAIL, ASSURES SOCIAUX, INVALIDES CIVILS ET LEURS AYANTS-DROIT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 1984 en tant qu'il a fixé à + 0,6% le taux de l'ajustement des majorations et revalorisations de divers avantages de vieillesse, d'invalidité ou d'accidents du travail applicable au 1er janvier 1985 pour l'exercice 1984 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 décembre 1984 est annulé en tant qu'il a fixé à + 0,6 % le taux de l'ajustement des majorations et revalorisations de divers avantages de vieillesse, d'invalidité ou d'accidents du travail applicable au 1er janvier 1985 pour l'exercice1984.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES MUTILES DU TRAVAIL, ASSURES SOCIAUX, INVALIDES CIVILS ET LEURS AYANTS-DROIT, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66254
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE - Compétence du Premier ministre pour préciser la définition du salaire annuel moyen des assurés sociaux.

01-02-02-01-02, 62-04-05 Il résulte des articles L.313, L.344, L.349 et L.377 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité, les rentes et les pensions de vieillesse, et les indemnités versées au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont majorées ou revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du salaire annuel moyen des assurés sociaux. Le décret du 29 décembre 1982, s'il a déterminé les modalités du calcul annuel du taux provisionnel de la revalorisation ou de la majoration de ces divers avantages, a abrogé, sans les remplacer par des dispositions prévoyant un nouveau mode de calcul, les dispositions du décret du 29 décembre 1973 qui précisaient la définition du salaire annuel moyen des assurés sociaux dont l'évolution devait être prise en compte pour procéder à la revalorisation définitive des avantages dont il s'agit au titre de l'année écoulée. Aucun décret en Conseil d'Etat n'a mis fin à cette carence avant l'intervention de l'arrêté du 28 décembre 1984. Ainsi, en fixant, par cet arrêté, à + 0,6 % le taux de l'ajustement applicable au 1er janvier 1985 pour l'exercice 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'économie, des finances et du budget ont implicitement mais nécessairement défini le salaire moyen annuel des assurés sociaux. Ils se sont ainsi substitués au Premier ministre dans l'exercice des pouvoirs que celui-ci tient de l'article 21 de la Constitution pour l'exécution des lois. Dès lors l'arrêté du 28 décembre 1984 est entaché d'incompétence.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - Revalorisation annuelle des pensions d'invalidité - rentes et pensions de vieillesse et indemnités versées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - Définition du salaire annuel des assurés sociaux servant de base à la revalorisation - Compétence exclusive du Premier ministre.


Références :

Arrêté du 28 décembre 1984 Solidarité, Finances, décision attaquée annulation partielle
Code de la sécurité sociale L313, L344, L349, L377
Constitution du 04 octobre 1958 art. 21
Décret 73-1219 du 29 décembre 1973
Décret 82-1141 du 29 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 66254
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66254.19860625
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