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25/06/1986 | FRANCE | N°67688

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1986, 67688


Vu le recours sommaire et le mémoire enregistrés le 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sur la demande de Mme Joséphine X... la décision en date du 18 juin 1981 lui refusant le titre de déportée politique ;
2° rejette la demande présentée par Mme Joséphine X... devant le t

ribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours sommaire et le mémoire enregistrés le 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sur la demande de Mme Joséphine X... la décision en date du 18 juin 1981 lui refusant le titre de déportée politique ;
2° rejette la demande présentée par Mme Joséphine X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : ... 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ... " et qu'aux termes de l'article L. 287 du même code, "sont exclus du bénéfice de l'article L. 286 les personnes ... qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois ... " ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a, avec d'autres membres de sa famille, été arrêtée par la police allemande et internée dans un camp du Bas-Rhin pendant le courant de l'année 1940, il n'est pas établi par des témoignages ou des certificats ayant une force probante certaine que cet internement ait duré au moins trois mois ; qu'il suit de là que le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant à Mme X... le titre de déporté politique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 février 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme Joséphine X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 67688
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 67688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67688.19860625
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