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25/06/1986 | FRANCE | N°68326

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 68326


Vu le recours enregistré le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 4 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme "Compagnie française de raffinage" les réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles des communes de Gonfreville L'Orcher et de Rogerville Seine-Maritime des années 1976 et 1977 à raison des installations dites "uni

tés complexes spécialisées" de la "Raffinerie de Normandie" résultant...

Vu le recours enregistré le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 4 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme "Compagnie française de raffinage" les réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles des communes de Gonfreville L'Orcher et de Rogerville Seine-Maritime des années 1976 et 1977 à raison des installations dites "unités complexes spécialisées" de la "Raffinerie de Normandie" résultant de la prise en compte, pour l'assiette de la taxe, de la valeur locative de ces installations comme celle de biens passibles de taxe foncière ;
2° rétablisse la société anonyme "Compagnie française de raffinage" dans les rôles de la taxe professionnelle des communes de Gonfreville L'Orcher et de Rogerville Seine-Maritime des années 1976 et 1977 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de la Société anonyme "Compagnie française de raffinage",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande présentée par la Société anonyme "Compagnie française de raffinage" devant le tribunal administratif relatives à l'imposition à la taxe professionnelle à raison des installations sises sur le territoire de la commune de Rogerville :
Considérant qu'il résulte de l'article 1939 du code général des impôts, dans la rédaction de ce code alors en vigueur, que la demande au tribunal administratif n'est recevable que si elle a été précédée d'une réclamation régulière ; que, si l'article 1933 du même code dispose : "...3. En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune", il ne permet d'opposer au contribuable qui a présenté une réclamation unique pour deux communes l'irrecevabilité, devant le tribunal administratif, de ses conclusions concernant les cotisations établies dans la commune qui n'était pas la première dénommée dans la réclamation que si le contribuable a été invité par l'administration à régulariser sa réclamation, en présentant une réclamation distincte pour cette deuxième commune ;
Considérant que si la Société anonyme "Compagnie française de raffinage" a présenté au directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime, le 27 décembre 1977, une seule réclamation en ce qui concerne la taxe professionnele mise à sa charge au titre de l'année 1976 à raison tant de ses installations sises sur le territoire de la commune de Gonfreville l'Orcher que de celles sises sur le territoire de la commune de Rogerville Seine-Maritime , et, le 22 décembre 1978, une seule réclamation en ce qui concerne la même taxe mise à sa charge au titre de l'année 1977 à raison des mêmes installations, il résulte de l'instruction que la société n'a pas été invitée à régulariser ces réclamations en tant qu'elles portent sur les impositions établies dans la commune de Rogerville ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas décidé que sa demande était irrecevable en ce qui concerne la taxe professionnelle inscrite dans les rôles de la commune de Rogerville ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, auquel renvoie, pour la détermination de la valeur locative, servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1467 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... 3° pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ; que, selon l'article 1380 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties "est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées..." ; qu'enfin la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1971 dispose, en son article 15 : "I- Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'exclusion : - d'une part, des installations destinées à abriter des personnes ou des biens, ou à stocker des produits ; - d'autre part, des ouvrages d'art et des voies de communication" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970, qui ne sont, d'ailleurs, pas contredits par les travaux préparatoires, que ce texte quelle que soit la portée des dispositions réglementaires prises pour sa codification, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de placer les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles qui constituent des propriétés bâties hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'il exonère certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que ces outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code ; que leur valeur locative servant à l'assiette de la taxe professionnelle doit, par suite, être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière, notamment par les articles 1499 du code et 310-J bis et 310 L de l'annexe II au code, lesquelles comportent l'application d'un taux de 12 % au prix de revient revalorisé des immobilisations industrielles autres que les sols et terrains affecté d'un abattement de 25 % ou de 33,33 % suivant la date de leur acquisition ou de leur création ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les "unités spécialisées" de la "raffinerie de Normandie" dont la Société anonyme "Compagnie française de raffinage" a disposé pour les besoins de son activité professionnelle sur les territoires des communes de Gonfreville l'Orcher et de Rogerville au cours des années d'imposition 1976 et 1977 sont au nombre des outillages et autres moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles visés par le I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970 qui constituent des propriétés bâties entrant dans le champ d'application de l'article 1380 du code général des impôts et présentant, comme tels, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a fait droit aux conclusions de la Société "Compagnie française de raffinage", en réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1976 et 1977 à concurrence de la différence non contestée des droits découlant, pour chacune desdites années, du calcul de la valeur locative des installations dont s'agit selon, d'une part, les règles ci-dessus applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, visés au 1° de l'article 1469, et d'autre part, celles retenues à tort par l'administation, applicables aux autres biens visés au 3° du même article ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la Société anonyme "Compagnie française de raffinage".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68326
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - Autres questions - Réclamation unique dirigée contre des impositions établies dans deux communes distinctes - Recevabilité en l'absence de demande de régularisation par l'administration [1].

19-02-02-01, 19-02-03-01 Si l'article 1933 du C.G.I. dispose qu'en matière d'impôts directs il doit être présenté une réclamation distincte par commune, il ne permet d'opposer au contribuable qui a présenté une réclamation unique pour deux communes l'irrecevabilité de sa requête devant le tribunal administratif, en application de l'article 1939 du code, pour ses conclusions relatives aux cotisations établies dans la commune qui n'était pas la première dénommée dans la réclamation, que si le contribuable a été invité par l'administration à régulariser sa réclamation en présentant une réclamation distincte pour la deuxième commune.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Autres questions - Réclamation unique dirigée contre des impositions établies dans deux communes distinctes - Recevabilité en l'absence de demande de régularisation par l'administration [1].

19-03-04-04 Pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte dans le calcul de l'assiette de la taxe professionnelle, l'article 1467 du C.G.I. distingue les biens "passibles d'une taxe foncière" et les autres biens. Doivent être regardés comme passibles d'une taxe foncière au sens de ce texte les biens compris dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, alors même qu'ils ne seraient exonérés desdites taxes par l'effet de dispositions particulières [1]. Application au cas d'unités spécialisées d'une raffinerie de pétrole : si celles-ci sont au nombre des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles visées par le 1 de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975, lequel exonère certains desdits outillages et installations de la taxe foncière sur les propriétés bâties, cette disposition n'a ni pour effet ni pour objet de les placer hors du champ d'application de ladite taxe, défini par l'article 1380 du C.G.I.. Par suite, les règles d'évaluation de la valeur desdites installations applicables pour le calcul de l'assiette de la taxe professionnelle due sont celles relatives aux biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Base d'imposition - Immobilisations passibles des taxes foncières [article 1467-2° du C - G - I - ] [2] - Existence - Raffinerie de pétrole.


Références :

CGI 1939 1933 3, 1469 1, 1467, 1380, 1499, 1469 3
CGIAN2 310 J bis, 310 L
Loi 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 15 I [1971]

1. Ab.jur. 1978-02-22, p. 756 ;

Rappr. 1978-10-11 n° 8078, à propos de l'obligation de faire régulariser les requêtes collectives. 2.

Cf. Plénière, 1984-01-18 n° 42503


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 68326
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68326.19860625
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